Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle / Section 3 : De la procédure devant la chambre des appels correctionnels
Article 512 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel sous réserve des dispositions suivantes.
Commentaires • 202
En application des articles 385 et 512 du Code de procédure pénale, le prévenu, qui, cité à parquet et jugé par défaut, ne s'est pas défendu en première instance, peut présenter des exceptions tirées de la nullité de la procédure pour la première fois en appel. […]
Lire la suite…Le condamné formait un pourvoi en cassation, au moyen de la violation des articles 406 et 512 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour Berardino Y…, pris de la violation des articles L. 232 et L. 272 du Livre des procédures fiscales, 1741, 1743 et 1745 du Code général des impôts, 111-4 et 121-1 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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[…] Le prévenu étant absent, Monsieur le Président X a, à l'audience publique, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Madame Patricia ROSEE-LALLOUETTE, Greffier.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 4 novembre 2009, n° 08/01562
[…] Informe le condamné que le montant du droit fixe de procédure sera diminué de 20% s' il s'en acquitte dans le délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt. Ordonne, s'il y a lieu, la restitution par le Trésor Public, du trop-perçu au titre de la consignation. Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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