Article 513 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé.

Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition.

Les parties en cause ont la parole dans l'ordre suivant : d'abord, les parties appelantes, puis les parties intimées ; s'il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues dans l'ordre fixé par le président.

Le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 mars 1993
1 texte cite l'article

Commentaires86


Nacéra Amraoui · Petites affiches · 31 janvier 2024

Me Hugues Diaz · consultation.avocat.fr · 1er juin 2023

Par application, d'une part des dispositions de l'article 513 du code de procédure pénale, d'autre part des dispositions de l'article 592 du code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation illustre les règles procédurales applicables à hauteur d'appel, prononçant une cassation :

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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 4 novembre 2009, n° 08/01562
Infirmation

[…] Par déclaration faite au greffe le 19 mai 2008 le Ministère Public a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales de ce jugement. DEROULEMENT DES DEBATS : A l'appel de la cause à l'audience publique du 07 OCTOBRE 2009 Madame X, Présidente, a constaté l'absence du prévenu, puis a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale. Le prévenu est absent et non représenté. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

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2Cour d'appel de Montpellier, 6 juin 2007, n° 06/01454
Confirmation

[…] Le 19 septembre 2006, le prévenu a interjeté appel des dispositions civiles d'un jugement rendu par le Tribunal de Police de LIMOUX en date du 18 septembre 2006. DEROULEMENT DES DEBATS : A l'audience publique du 2 mai 2007, Monsieur Y, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale. Le prévenu sollicite une relaxe et la diminution des dommages-intérêts. Maître OUMOHAND Linda, avocat de la partie civile, a été entendue en sa plaidoirie.

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3Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 20 mai 2010
Confirmation

[…] DEROULEMENT DES DEBATS : A l'appel de la cause à l'audience publique du 11 MARS 2010 Madame la Présidente a constaté l'absence du prévenu. Monsieur X, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale. Le prévenu est absent et représenté par Maître SEITA-REDON non muni de pouvoir. M me E représentant POINT P est entendue.

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