Article 515 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1983

Entrée en vigueur le 1 septembre 1983

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 83-608 1983-06-08 art. 10 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983

La cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.

La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant.

La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 1983
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

593 du code de procédure pénale : 10. […] l'article 92 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel qui avait pour objet de donner une rédaction nouvelle au quatrième alinéa de l'article 515 du code de procédure pénale n'entrera pas en vigueur ; 73. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] 800­2 du code de procédure pénale au regard des modalités fixées dans le décret pris pour son application ; 4.

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François Fourment · Gazette du Palais · 16 mai 2023
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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 2000, 00-80.250, Inédit
Cassation

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4 e chambre, en date du 26 octobre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Saïd Y… pour délit de violences suivies d'une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, 514, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; « en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Pascal Z…, victime des agissements de Saïd Y…, irrecevable en ses demandes d'indemnisation ; « aux motifs qu'au vu des pièces versées aux débats et des conclusions ne revêtant pas le visa de leur enregistrement par le greffe, la partie civile était irrecevable en ses demandes ;

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2Cour d'appel de Lyon, 11 décembre 2009, n° 09/01399

[…] Le tout en application des articles 485, 509, 512, 513, 514, 515, 702-1 et 775-1 du Code de procédure pénale, […]

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3Cour d'appel de Lyon, 1er juin 2006, n° 05/01167
Infirmation

[…] Bien qu'ayant fait l'objet d'une convocation en justice dans les formes de l'article 390-1 du code de procédure pénale des chefs de détention et d'usage illicites de produits stupéfiants, B Y ne comparaissait pas à l'audience du tribunal. […] — 485, 509, 512, 513, et 515 du code de procédure pénale.

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