Article 515 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1983

Entrée en vigueur le 1 septembre 1983

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 83-608 1983-06-08 art. 10 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983

La cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.

La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant.

La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 1983
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

593 du code de procédure pénale : 10. […] l'article 92 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel qui avait pour objet de donner une rédaction nouvelle au quatrième alinéa de l'article 515 du code de procédure pénale n'entrera pas en vigueur ; 73. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] 800­2 du code de procédure pénale au regard des modalités fixées dans le décret pris pour son application ; 4.

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François Fourment · Gazette du Palais · 16 mai 2023
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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 2007, 06-86.215, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 388 et 515 du code de procédure pénale, ensemble les articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; […]

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2Cour d'appel de Lyon, 24 octobre 2006, n° 06/00723
Infirmation

[…] Le tout par application des articles : […] 485, 509, 510, 512, 513, 515 du code de procédure pénale.

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3Cour d'appel de Caen, 28 mai 2008, n° 08/00389
Confirmation

[…] Conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure Pénale, la demande de remboursement de ses débours, faite par la Caisse Primaire d'Assurances maladie de l'ORNE pour la 1 re fois en cause d'appel, sera déclarée irrecevable.

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