Article 515-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version03/02/1981

Entrée en vigueur le 3 février 1981

Est créé par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 93 () JORF 3 février 1981

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Lorsque le tribunal, statuant sur l'action civile, a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d'appel, par le premier président statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Lorsque l'exécution provisoire a été refusée par le tribunal statuant sur l'action civile ou lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le tribunal a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé.

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Entrée en vigueur le 3 février 1981

Commentaires5


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°436939
Conclusions du rapporteur public · 22 septembre 2022

[…] ne méconnaît pas le principe de clarté et d'intelligibilité de la norme13 ; il s'agit au demeurant de la reprise, en négatif, du critère qui figurait déjà à l'article 515 CPC pour définir les cas où le juge pouvait décider de l'exécution provisoire. […] Les requérants n'invoquent donc pas l'hypothèse 13 Ce moyen est bien, en revanche, opérant (CE 8 juillet 2005, Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique SGEN-CFDT et autres, […]

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2Appel – condition de recevabilité et effets d’appel
www.cabinetaci.com · 22 octobre 2020

[…] (Appel – condition de recevabilité et effets d'appel) appel procédure pénale perquisition article 515-1 du code de procédure pénale appel procédure pénale poursuite appel procédure pénale pourvoi en cassation

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Décisions115


1Tribunal judiciaire de Paris, 4 mars 2021, n° 21/80056

[…] Le 25 septembre 2020, saisi en application de l'article 515-1 du code de procédure pénale, le premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté sa demande en suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement du 26 février 2020.

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2Cour d'appel de Montpellier, 9 septembre 2015, n° 15/00157
Irrecevabilité

[…] Vu les écritures en réplique de la SA D E déposées et développées à l'audience par lesquelles elle indique que sa demande est recevable sur la base des dispositions de l'article 515-1 du code de procédure pénale ;

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3Cour d'appel d'Orléans, 18 janvier 2017, 17/00018

[…] LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT, (18/ 01/ 2017), […] Attendu que les dispositions de l'article 515-1 du code de procédure pénale permettent au premier président, lorsqu'il a été interjeté appel de la décision du tribunal statuant sur l'action civile et ayant ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, d'arrêter l'exécution provisoire attachée à cette décision si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, le premier président pouvant subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations,

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