Article 516 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Si le jugement est réformé parce que la cour estime qu'il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

Dans ce cas, si le prévenu acquitté demande des dommages-intérêts, dans les conditions prévues à l'article 472, il porte directement sa demande devant la cour d'appel.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juillet 2023

[…] de même, la seconde condition est énoncée en des termes d'une précision suffisante pour qu'il n'y ait pas méconnaissance de ce principe ; qu'ainsi le premier moyen formulé par les auteurs de la saisine ne saurait être retenu ; - SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE L'ARTICLE 706-25 DU CODE DE PROCEDURE PENALE […] Considérant que l'article 706­25 du code de procédure pénale, tel qu'il résulte de l'article 1er de la loi présentement examinée, dispose, s'agissant des infractions visées au nouvel article 706­16, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2021

Article 536 du code de procédure pénale ...................................................................... 5 a. […]

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Décisions107


1Tribunal Judiciaire de Paris, 5e chambre 2e section, 14 mars 2024, n° 21/09037

[…] La dénonciation téméraire, constitutive d'un abus de la liberté d'expression, est régie par les articles 91, 472 et 516 du code de procédure pénale, qui, en cas de décision définitive de non-lieu ou de relaxe, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, ouvrent à la personne mise en examen ou au prévenu la possibilité de former une demande de dommages-intérêts à l'encontre de la partie civile, à la condition que cette dernière ait elle-même mis en mouvement l'action publique. […]

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2Cour d'appel de Dijon, 12 novembre 2015, n° 13/00233
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] La présente décision étant assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 169 euros dont est redevable la condamnée. En application de l'article 707-2 du Code de procédure pénale, si le condamné règle le droit fixe de procédure et/ou l'amende dans le mois du prononcé ou de la signification de la présente décision, le montant sera diminué de 20%. Le tout en application des articles susvisés, 411, 424, 487, 515, 516 du code de procédure pénale, et 1018 A du code général des impôts. Ainsi prononcé à l'audience publique du JEUDI 12 NOVEMBRE 2015 par Monsieur RICHARD, Président qui a signé la minute avec Madame RICHELET, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, présent lors du prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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3Cour d'appel de Lyon, 18 janvier 2007, n° 06/01216
Infirmation

[…] — a déclaré n'y avoir lieu à faire droit à la demande de la partie civile faite au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. […] — 485, 502, 509, 510, 512, 513, 515, 516 du code de procédure pénale.

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