Article 521 du Code de procédure pénale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L623-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1

Le tribunal de police connaît des contraventions.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
7 textes citent l'article

Commentaires32


www.stein-avocat-penal-paris.fr · 21 septembre 2022

Enfin l'avocat en droit pénal peut saisir la chambre de l'instruction pour de nombreuses autres questions telles que le contrôle sur les officiers de police judiciaire (article 224 à 230 du code de procédure pénale), le règlement de certains conflits de compétence (article 658 du code de procédure pénale), la réhabilitation judiciaire lorsque celle-ci n'est pas acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal (article 783 du code de procédure pénale […] ), le contentieux de l'amnistie (article 778 alinéa 7 du code de procédure pénale), […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable. […] 492 ET 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, […] 8 novembre 2017, n° 16-86.718 Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 381 et 521 du code de procédure pénale, 413 bis, § 1, 53, […]

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Me Alexandre Gillioen · consultation.avocat.fr · 9 juillet 2020

C'est l'article 521 du Code de procédure pénale qui définit que « Le tribunal de police connaît des contraventions ». La compétence territoriale du Tribunal de police est fixé par le lieu de constatation de la contravention ou bien de la résidence du prévenu.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juillet 2011, n° 0807293
Annulation

[…] Considérant que M. X soutient qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve que les infractions des 24 juillet 2002, 17 décembre 2003, 28 octobre 2005, 24 janvier 2007 et 7 août 2007 sont imputables au requérant ; que, toutefois, ce moyen présenté devant le juge administratif est irrecevable dès lors qu'il n'appartient en principe, en vertu de l'article 521 du code de procédure pénale, qu'au juge judiciaire, dont il n'est d'ailleurs pas établi par les pièces du dossier qu'il ait été saisi par le requérant, d'apprécier l'imputabilité de l'infraction, à la demande de la personne intéressée ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, Ju1, 21 décembre 2022, n° 2202714
Rejet

[…] S'il devait être regardé comme contestant le principe des amendes forfaitaires majorées appliquées, aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ». Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ».

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3Tribunal administratif de Marseille, 27 avril 2023, n° 2303857
Rejet

[…] Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». […]

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