Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre III : Du jugement des contraventions / Chapitre Ier : De la compétence du tribunal de police
Article 521 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1
Le tribunal de police connaît des contraventions.
Commentaires • 32
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable. […] 492 ET 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, […] 8 novembre 2017, n° 16-86.718 Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 381 et 521 du code de procédure pénale, 413 bis, § 1, 53, […]
Lire la suite…C'est l'article 521 du Code de procédure pénale qui définit que « Le tribunal de police connaît des contraventions ». La compétence territoriale du Tribunal de police est fixé par le lieu de constatation de la contravention ou bien de la résidence du prévenu.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 529-3 du code de procédure pénale : « Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents assermentés de l'exploitant, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant. » ; que l'article 529-4 du même code dispose : « La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de la somme due au titre du transport. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe. […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 octobre 2014, n° 1401750
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe. / La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes. (…) » ;
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Enfin l'avocat en droit pénal peut saisir la chambre de l'instruction pour de nombreuses autres questions telles que le contrôle sur les officiers de police judiciaire (article 224 à 230 du code de procédure pénale), le règlement de certains conflits de compétence (article 658 du code de procédure pénale), la réhabilitation judiciaire lorsque celle-ci n'est pas acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal (article 783 du code de procédure pénale […] ), le contentieux de l'amnistie (article 778 alinéa 7 du code de procédure pénale), […]
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