Article 522 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version27/06/1983
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Version13/06/2003
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Version04/11/2012

Entrée en vigueur le 4 novembre 2012

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu.

Est également compétent le tribunal de police du siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux réglementations relatives aux transports terrestres.

Est également compétent le tribunal de police du lieu du port de débarquement de la personne mise en cause, du port d'immatriculation du navire, du port où le navire a été conduit ou peut être trouvé ou de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction, lorsque la contravention a été commise à bord d'un navire.

Les articles 383 à 387 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de police.

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2012
10 textes citent l'article

Commentaires19


www.rph-avocats.com · 23 juillet 2023

[…] En ce sens, la chambre criminelle de la Cour de cassation interprète « les articles 385 et 522, alinéa 4, du code de procédure pénale [comme] n'exigeant pas que les exceptions de nullité soient soutenues par écrit« , lequel d'écrit ne vaut qu'ad probationem et comme instrumentum permettant la Cour de cassation d'exercer son contrôle dans l'application de la règle de droit (Or, dans le comble des plaintes du parquet, le juge m'a imposé un renvoi avec toutes les conséquences qui s'y attachent en niant la portée réelle de l'article 459 du code de procédure pénale. […]

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www.stein-avocat-penal-paris.fr · 21 septembre 2022

Enfin l'avocat en droit pénal peut saisir la chambre de l'instruction pour de nombreuses autres questions telles que le contrôle sur les officiers de police judiciaire (article 224 à 230 du code de procédure pénale), le règlement de certains conflits de compétence (article 658 du code de procédure pénale), la réhabilitation judiciaire lorsque celle-ci n'est pas acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal (article 783 du code de procédure pénale […] ), le contentieux de l'amnistie (article 778 alinéa 7 du code de procédure pénale), […]

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www.maitre-eolas.fr · 10 mars 2020

[…] c'est à tort que la juridiction de proximité s'est estimée non valablement saisie de ces exceptions, les articles 385 et 522, alinéa 4, du code de procédure pénale n'exigeant pas que les exceptions

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 27 avril 2023, n° 2303857
Rejet

[…] Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Selon l'article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu () ». […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 août 2009, n° 0614158
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des articles 521 et 522 du code de procédure pénale, il n'appartient pas au juge administratif mais au juge judiciaire de se prononcer sur la matérialité des éléments constitutifs d'une infraction ; qu'à l'appui de sa requête, M. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 26 avril 2013, n° 1204105
Annulation

[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521 du code de procédure pénale : «Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe. La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes.» ; qu'aux termes de l'article L. 522 du même code : «Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu.» ; que, par suite, il appartient à la seule juridiction judiciaire de connaître des contestations portant sur la matérialité ou la gravité des infractions au code de la route ; que, dès lors, les moyens relatifs aux modalités de constatation des infractions et à leurs contestations doivent être écartés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

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