Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre III : Du jugement des contraventions / Chapitre Ier : De la compétence du tribunal de police
Article 523 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 14 (V)
Le tribunal de police est constitué par un juge du tribunal judiciaire, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants, et un greffier.
Lorsqu'il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l'exception de celles déterminées par un décret en Conseil d'Etat, ainsi que des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire, le tribunal de police peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire ou par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Si l'importance du contentieux le justifie, le président du tribunal judiciaire peut décider qu'à titre exceptionnel, le magistrat exerçant à titre temporaire ou le magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles préside une partie des audiences du tribunal de police consacrées aux contraventions de la cinquième classe, à l'exception de celles déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 7
Décisions • 41
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 257, 288 et suivants, 523 et 593 du code des procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale, en ce que le tirage au sort a eu lieu sur une liste de session comprenant le nombre minimum de vingt-trois jures et irregulierement composee du maintien sur cette liste d'un commis greffier pres d'un tribunal d'instance dont la profession etait incompatible avec les fonctions de jure ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juillet 1993, 92-85.399, Inédit
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Enfin l'avocat en droit pénal peut saisir la chambre de l'instruction pour de nombreuses autres questions telles que le contrôle sur les officiers de police judiciaire (article 224 à 230 du code de procédure pénale), […] les rectifications des arrêts ou du casier judiciaire (article 778 du code de procédure pénale) et le règlement des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de cour d'assises (article 696-13 du code de procédure pénale) ou les appels contre les ordonnances de taxe en matière de frais de justice (article R228-1 à R230 du code de procédure pénale). […] Le tribunal de police est une juridiction à juge unique (article 523 du code de procédure pénale). […]
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