Article 522-2 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2005

Entrée en vigueur le 1 avril 2005

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 7 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005

Lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue dans l'acte qui la saisit concerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l'affaire devant ce tribunal après s'être déclarée incompétente. Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits relevant de la juridiction de proximité. Ce renvoi peut le cas échéant se faire à une audience qui se tient le même jour.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2017

Commentaire1


M. Rivière Jérôme · Questions parlementaires · 1er février 2005

En matière civile, il convient de rappeler que parmi les obligations du locataire figurent, en droit commun, celle d'user de la chose louée en bon père de famille (article 1728 du code civil), obligation que l'on retrouve à l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, […] la peine complémentaire de travail d'intérêt général a été prévue. […] Enfin, il convient de noter qu'en application des nouveaux articles 521, 522-1 et 522-2 du code de procédure pénale (loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005), les auteurs de ces contraventions de police sont jugés par la juridiction de proximité.

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Décisions13


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 juin 2017, 16-85.614, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles 522-2 et 531 du code de procédure pénale que la juridiction de proximité ne peut renvoyer une affaire devant le tribunal de police, après s'être déclarée incompétente, que si elle en a été saisie par l'acte de poursuite, c'est-à-dire par le renvoi qui lui en a été fait par la juridiction d'instruction, par la comparution volontaire des parties ou par la citation délivrée directement au prévenu.

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  • Juridiction de proximite·
  • Citation·
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  • Tribunal de police·
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  • Procédure pénale·
  • Comparution·
  • Saisie·
  • Citation directe·
  • Renvoi

2CAA de PARIS, 10ème chambre, 7 juin 2016, 15PA03287, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] R. 522-4 et le début de la séance de la commission. Cette demande de renvoi peut également être formulée au cours de la séance de la commission par l'intermédiaire du conseil de l'étranger. » ; […] L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ; qu'aux termes de l'article R. 77 du code de procédure pénale : « Si l'intéressé est né hors de la France métropolitaine, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze ans, le service inscrit sur le bulletin n° 1 » Identité non vérifiable par le service « » ; qu'aux termes de l'article R. 80-1 du même code : « Les dispositions de l'article R. 77 sont applicables pour l'établissement du bulletin n° 2 » ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 27 octobre 2010, n° 0903529
Annulation

[…] Considérant que, pour contester les décisions de retraits de 2, 4, 2, 1, 1, 1 et 1 points du capital de son permis de conduire, à la suite des infractions commises les 13 juin 2003, 6 octobre 2003, 15 juillet 2004, 11 septembre 2006, 26 juillet 2008, 3 août 2008 et 2 décembre 2008, M. X soutient qu'il n'est pas l'auteur de ces infractions ; que ce moyen, fondé sur les circonstances de fait ayant conduit aux retraits contestés de 2, 4, 2, 1, 1, 1 et 1 points, lesquelles sont critiquables devant le seul juge pénal en vertu des articles 522-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale, est inopérant dans la présente instance et doit dès lors être écarté ;

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