Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre III : Du jugement des contraventions / Chapitre II : De la procédure simplifiée
Article 524 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 8
Toute contravention de police même commise en état de récidive, peut être soumise à la procédure simplifiée prévue au présent chapitre.
Cette procédure n'est pas applicable :
1° (Abrogé)
2° Si le prévenu, auteur d'une contravention de la cinquième classe, était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction.
Cette procédure ne peut plus être poursuivie lorsque la victime du dommage causé par la contravention a fait citer directement le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 525.
Commentaires • 48
495 du Code de procédure pénale [4] Article 398 alinéa 3 du Code de procédure pénale [5] Article 495-1 du Code de procédure pénale [6] Article 495-2 alinéa 1 du Code de procédure pénale [7] Article 495-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale
Lire la suite…En vertu de l'article 524 du Code de procédure pénale, toute contravention de police même commise en état de récidive, peut faire l'objet d'une ordonnance pénale. Toutefois, cette procédure n'est pas applicable : Si le prévenu, auteur d'une contravention de la cinquième classe, était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ; Lorsque la victime du dommage causé par la contravention a fait citer directement le prévenu avant qu'ait été rendue ladite ordonnance. B. En matière délictuelle. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de la route : « Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, […] l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu'en vertu des articles 529-2 et 530 du code de procédure pénale, […] le ministère public, s'il n'oppose pas son irrecevabilité et ne renonce pas à l'exercice des poursuites, procède conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants du code de procédure pénale en saisissant, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 529 du code de procédure pénale : « (…) l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire (…) » ; que, toutefois, […] qu'au vu de cette requête ou de cette réclamation et en application des dispositions de l'article 530-1 du même code, le ministère public, s'il n'oppose pas son irrecevabilité et ne renonce pas à l'exercice des poursuites, procède conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants du code de procédure pénale en saisissant, respectivement selon la procédure simplifiée ou la procédure normale, la juridiction de proximité qui connaîtra alors de la contravention reprochée à l'intéressé ; […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 31 janvier 2023, n° 2300488
[…] Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire.
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En matière contraventionnelle En vertu de l'article 524 du Code de procédure pénale, toute contravention de police même commise en état de récidive, peut faire l'objet d'une ordonnance pénale. Toutefois, cette procédure n'est pas applicable : Si le prévenu, auteur d'une contravention de la cinquième classe, était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ; Lorsque la victime du dommage causé par la contravention a fait citer directement le prévenu avant qu'ait été rendue ladite ordonnance.
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