Article 524 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/03/1994
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 8

Toute contravention de police même commise en état de récidive, peut être soumise à la procédure simplifiée prévue au présent chapitre.


Cette procédure n'est pas applicable :


1° (Abrogé)


2° Si le prévenu, auteur d'une contravention de la cinquième classe, était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction.


Cette procédure ne peut plus être poursuivie lorsque la victime du dommage causé par la contravention a fait citer directement le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 525.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
10 textes citent l'article

Commentaires48


1L’ordonnance pénale en matière contraventionnelle et délictuelle
Me Harold Mechiche · consultation.avocat.fr · 15 mars 2024

En matière contraventionnelle En vertu de l'article 524 du Code de procédure pénale, toute contravention de police même commise en état de récidive, peut faire l'objet d'une ordonnance pénale. Toutefois, cette procédure n'est pas applicable : Si le prévenu, auteur d'une contravention de la cinquième classe, était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ; Lorsque la victime du dommage causé par la contravention a fait citer directement le prévenu avant qu'ait été rendue ladite ordonnance.

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2L’ordonnance pénale en matière contraventionnelle et délictuelle
www.mechiche-avocat.com · 14 mars 2024

495 du Code de procédure pénale [4] Article 398 alinéa 3 du Code de procédure pénale [5] Article 495-1 du Code de procédure pénale [6] Article 495-2 alinéa 1 du Code de procédure pénale [7] Article 495-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale

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3L’ordonnance pénale en matière contraventionnelle et délictuelle.
Village Justice · 14 mars 2024

En vertu de l'article 524 du Code de procédure pénale, toute contravention de police même commise en état de récidive, peut faire l'objet d'une ordonnance pénale. Toutefois, cette procédure n'est pas applicable : Si le prévenu, auteur d'une contravention de la cinquième classe, était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ; Lorsque la victime du dommage causé par la contravention a fait citer directement le prévenu avant qu'ait été rendue ladite ordonnance. B. En matière délictuelle. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montpellier, 31 janvier 2023, n° 2300488
Rejet

[…] Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire.

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2Tribunal administratif de Montreuil, 13 juin 2013, n° 1209285
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, […] le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis » ; qu'enfin, en vertu de l'article R. 49-8 du code de procédure pénale, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 12 janvier 2011, n° 1006360
Rejet

[…] Considérant qu'ainsi qu'en dispose l'article 529 du code de procédure pénale, « (…) l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire (…) ». Toutefois, […] qu'au vu de cette requête ou de cette réclamation et en application des dispositions de l'article 530-1 du même code, le ministère public, s'il n'oppose pas son irrecevabilité et ne renonce pas à l'exercice des poursuites, procède conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants du code de procédure pénale en saisissant, respectivement selon la procédure simplifiée ou la procédure normale, la juridiction de proximité qui connaîtra alors de la contravention reprochée à l'intéressé ; que, […]

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