Article 526 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/1972
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Version01/03/1993
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Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 130 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

L'ordonnance contient les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, le montant de l'amende ainsi que la durée de la contrainte judiciaire.
Le juge n'est pas tenu de motiver l'ordonnance pénale.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Sortie de vigueur le 10 mars 2004
3 textes citent l'article

Commentaires9


Me Harold Mechiche · consultation.avocat.fr · 15 mars 2024

[…] [6] Article 495-2 alinéa 1 du Code de procédure pénale [7] Article 495-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale [8] Article 526 du Code de procédure pénale [9] Article 495-3 et 527 du Code de procédure pénale [10] Article 527 alinéa 3 du Code de procédure pénale

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www.mechiche-avocat.com · 14 mars 2024

[…] [6] Article 495-2 alinéa 1 du Code de procédure pénale [7] Article 495-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale [8] Article 526 du Code de procédure pénale [12] Article 528 -2 alinéa 3 du Code de procédure pénale [13] Article 495-3-1 du Code de procédure pénale

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www.ledall-avocat.fr · 10 mai 2022

« Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police ou de la juridiction de proximité le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues. […] Sans élément particulier porté à sa connaissance, un magistrat va tout simplement appliquer une grille de sanction en fonction de l'infraction… Et ce d'autant plus facilement que le Code de procédure pénale prévoit que le juge n'est pas tenu de motiver l'ordonnance pénale (article 526 du Code de procédure pénale)

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Décisions27


1CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE OGARISTI c. ITALIE, 18 mai 2010, 231/07

[…] 15. Celui-ci étant introuvable (irreperibile) depuis son départ en Albanie, la citation à comparaître ne put lui être notifiée. Par conséquent, la cour, s'appuyant sur l'article 512 du code de procédure pénale (CPP), décida de verser au dossier de l'affaire les déclarations faites par Y lors des investigations préliminaires. […] 36. À la suite de la réforme constitutionnelle mentionnée ci-dessus, l'article 526 CPP a été ainsi modifié :

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2Cour d'appel d'Orléans, 16 septembre 2015, n° 15/02220
Désistement

[…] Elle indique que les dispositions de l'article L 311-12-1 alinéa 5 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 relatives au sursis à exécution ne s'appliquent pas à la décision d'un juge de l'exécution liquidant une astreinte. […] — 3 - Elle fait valoir que les demandeurs n'ont pas exécuté le jugement de première instance de sorte qu'il convient de radier l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure pénale. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandée au premier président de la cour d'appel,

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  • Demande·
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  • Instance·
  • Procédure civile·
  • Astreinte·
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  • Procédure

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 10 avril 2014, n° 13/08381
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Le fait que l'arrêt soit prononcé par défaut n'empêche pas son exequatur. L'arrêt restera un arrêt par défaut avec la force chose jugée attenante à cette nature d'arrêt par défaut, c'est à dire susceptible d'être remise en cause selon la procédure prévue à l'article 526 du code de procédure pénale monégasque.

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