Article 528 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/1972
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Version01/04/2005
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Version15/12/2011
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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Modifié par : Loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2

En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, est susceptible d'opposition dans les conditions prévues aux articles 489 à 494-1.

Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 mars 2023

Les procès­verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les agents mentionnés au 3° du I de l'article L. 161­4 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 27 du code de procédure pénale. […] à l'article 99­ 1 du code de procédure pénale ; 4° Sur autorisation du procureur de la République, à la destruction des biens mentionnés au quatrième alinéa de l'article 41­5 du même code qui ne relèvent pas des 1°, 2° et 3° du présent II, […]

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www.cabinetaci.com · 8 juillet 2022

[…] ordonnance pénale* assistance avocat ordonnance pénale* au commissariat article 528 du code de procédure pénale ordonnance pénale* article ordonnance […] de procédure pénale instruction

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Décisions51


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 avril 2008, 07-87.411, Inédit
Cassation

[…] « 3°) alors qu'en vertu de l'article 528 du code de procédure pénale, le prévenu qui s'est régulièrement désisté de son opposition à une ordonnance pénale rendue par application des articles 524 et suivants du code de procédure pénale, par un courrier régulièrement faxé au tribunal et qui a été reçu par lui n'a, pas plus que son avocat, l'obligation de s'assurer que ce désistement d'opposition est bien parvenu au tribunal dès lors qu'il dispose d'un accusé de réception qui en rapporte la preuve ; qu'en imposant une obligation qui n'est prévue par aucun texte, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 528 du code de procédure pénale ;

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  • Désistement·
  • Erreur matérielle·
  • Opposition·
  • Procédure pénale·
  • Permis de conduire·
  • Chose jugée·
  • Appel·
  • Ordonnance·
  • Ministère public·
  • Suspension

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2007, 06-86.257, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article 528 du code de procédure pénale, le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu à une ordonnance pénale, n'est pas susceptible d'opposition

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  • Jugement sur opposition à ordonnance pénale·
  • Juridiction de proximite·
  • Ordonnance pénale·
  • Voies de recours·
  • Contravention·
  • Opposition·
  • Exclusion·
  • Juridiction de proximité·
  • Jugement·
  • Défaut

3Tribunal administratif de Nice, 8 novembre 2022, n° 2205232
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 527 du code de procédure pénale : « () Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre ou de la date à laquelle le procureur de la République a porté l'ordonnance à sa connaissance, former opposition à l'exécution de celle-ci. / A défaut de paiement ou d'opposition dans le délai ci-dessus, l'amende et le droit fixe de procédure sont exigibles () ». Aux termes de l'article 528 de ce code : « En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, est susceptible d'opposition dans les conditions prévues aux articles 489 à 494-1 () ».

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  • Tribunal de police·
  • Opposition·
  • Justice administrative·
  • Commissaire de justice·
  • Juridiction administrative·
  • Stage·
  • Amende·
  • Permis de conduire·
  • Ordonnance·
  • Délai
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