Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre III : Du jugement des contraventions / Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire / Section 1 : Dispositions applicables à certaines contraventions
Article 529 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 29
Pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive.
Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément ou lorsque la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.
Commentaires
[…] articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale […] Article 41-2 du code de procédure pé
Lire la suite…« Le fait de conduire un véhicule terrestre à moteur dont la vitesse peut, par la seule force du moteur, atteindre 15 km/h sans disposer d'un certificat d'immatriculation pour ce véhicule ou sans pouvoir justifier que la demande en a été faite est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatri […] Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire mentionnée à l'article 529 du code de procédure pénale. Si ce fait est constaté à nouveau dans un délai de deux mois, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. […]
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[…] — qu'il n'est nullement contesté qu'il n'a ni présenté de requête en exonération au sens de l'article 529-2 du code de procédure pénale, ni formé de réclamation au titre de l'article 530 de ce code ;
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[…] 4. Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ;
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3. Tribunal administratif de Toulon, 6 février 2014, n° 1302176
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l 'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, […]
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