Article 530 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 58

Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2, au second alinéa de l'article 529-5 ou au second alinéa du III de l'article 529-6 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.

Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration.

La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nantes, 9 août 2013, n° 1204353
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, […]

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  • Justice administrative·
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  • Permis de conduire·
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  • Quittance·
  • Immigration·
  • Outre-mer·
  • Collectivités territoriales

2Tribunal administratif de Versailles, 2 juillet 2013, n° 1201834
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, […] sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, […]

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  • Retrait·
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  • Information·
  • Amende·
  • Permis de conduire·
  • Contravention·
  • Justice administrative·
  • Composition pénale·
  • Titre exécutoire

3Tribunal administratif de Limoges, 19 février 2009, n° 0800699
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de la route : « Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, […] l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu'en vertu des articles 529-2 et 530 du code de procédure pénale, le destinataire d'un avis d'amende forfaitaire ou d'amende forfaitaire majorée peut présenter, dans le délai qui lui est imparti pour en acquitter le montant, une requête tendant à son exonération ou une réclamation, […]

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Document parlementaire1

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. L'amendement n° I-1206, présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé : Après l'article 10 septies Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l'article 256 B est supprimé ; 2° Le c du 3° du II de l'article 291 est rétabli dans la … Lire la suite…
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