Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre III : Du jugement des contraventions / Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire / Section 3 : Dispositions communes
Article 530-1 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 58
Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l'article 529-5, de celle prévue par le III de l'article 529-6 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 530, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis.
En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 529-2, le premier alinéa de l'article 529-5 ou le premier alinéa du III de l'article 529-6, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 529-2, le second alinéa de l'article 529-5 et le second alinéa du III de l'article 529-6.
Dans les cas prévus par l'article 529-10, en cas de classement sans suite ou de relaxe, s'il a été procédé à la consignation prévue par cet article, le montant de la consignation est reversé à la personne à qui avait été adressé l'avis de paiement de l'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. Les modalités de ce remboursement sont définies par voie réglementaire. En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu à l'alinéa précédent augmenté d'une somme de 10 %.
Commentaires
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[…] 49-04-01-04 […] 1. Considérant que pour demander l'annulation de la décision 48 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire suite à l'infraction qu'il a commise le 3 juin 2010, M. X conteste les circonstances de cette infraction ; que toutefois, ce moyen, fondé sur les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté, lesquelles sont critiquables seulement devant le juge pénal, en vertu des articles 552-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale, est inopérant dans la présente instance et doit, dès lors, être écarté ;
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3. Tribunal administratif de Rouen, 24 avril 2008, n° 0601864
[…] Considérant que les modalités du paiement de l'amende forfaitaire ainsi que les voies de contestation ouvertes au contrevenant sont déterminées par les articles 529-1 à 530-1 du code de procédure pénale ; qu'ainsi aux termes de l'article 529-1 de ce code : « Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, […] CNIJ : 49-04-01-04
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