Article 530-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/1972
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Version01/10/1986
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Version05/01/1993
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Version13/06/2003
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Version14/05/2009
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Version14/07/2010

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 155 () JORF 5 janvier 1993

Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l'article 529-5 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 530, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis.
En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 529-2 et le premier alinéa de l'article 529-5, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 529-2 et le second alinéa de l'article 529-5.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 13 juin 2003
2 textes citent l'article

Commentaires149


www.ledall-avocat.fr · 31 juillet 2023

En matière de contraventions, on rappellera que les dispositions de l'article 530-1 du Code de procédure pénale auront également vocation à s'appliquer pour l'amende civile prononçable en application des dispositions de l'article L. 121-3 du Code de la route.

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www.ledall-avocat.fr · 22 juillet 2023

Le juge n'ira pas systématiquement vers ce genre d'extrémités, par contre il sera contraint par le Code de procédure pénale à fixer un montant d'amende d'au moins le montant de l'amende forfaitaire contesté (Cf. article 530-1 du Code de procédure pénale). […] […] Siège cabinet 01 85 73 05 15

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www.cabinetaci.com · 20 mars 2023

[…] l'article 530-1 du code de procédure pénale […] l' […] article 53 du Code de procédure pénale*

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Limoges, 19 février 2009, n° 0800699
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de la route : « Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, […] l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu'en vertu des articles 529-2 et 530 du code de procédure pénale, le destinataire d'un avis d'amende forfaitaire ou d'amende forfaitaire majorée peut présenter, dans le délai qui lui est imparti pour en acquitter le montant, une requête tendant à son exonération ou une réclamation, […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 5 février 2009, n° 0701448
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) / Lorsque le nombre de points est nul, […] de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre » ; qu'en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale, la contestation de l'amende forfaitaire prend la forme d'une requête auprès du ministère public, et celle de l'amende forfaitaire majorée celle d'une réclamation auprès de la même autorité, […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 avril 2008, n° 070585
Rejet

[…] 49-04-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article 529 du code de procédure pénale : « (…) l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire (…) » ; que, toutefois, en vertu des articles 529-2 et 530 du même code, le destinataire d'un avis d'amende forfaitaire ou d'amende forfaitaire majorée peut présenter, dans le délai qui lui est imparti pour en acquitter le montant, une requête tendant à son exonération ou une réclamation, soumises aux règles de recevabilité prévues par ce code ; qu'au vu de cette requête ou de cette réclamation et en application des dispositions de l'article 530-1 du même code, le ministère public, […]

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