Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre III : Du jugement des contraventions / Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire / Section 3 : Dispositions communes
Article 530-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 155 () JORF 5 janvier 1993
En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 529-2 et le premier alinéa de l'article 529-5, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 529-2 et le second alinéa de l'article 529-5.
Commentaires • 149
Le juge n'ira pas systématiquement vers ce genre d'extrémités, par contre il sera contraint par le Code de procédure pénale à fixer un montant d'amende d'au moins le montant de l'amende forfaitaire contesté (Cf. article 530-1 du Code de procédure pénale). […] […] Siège cabinet 01 85 73 05 15
Lire la suite…[…] l'article 530-1 du code de procédure pénale […] l' […] article 53 du Code de procédure pénale*
Lire la suite…Décisions • +500
[…] que la réalité de l'infraction, prévue par l'article L. 223-1 du code de la route précité, est déterminée par le paiement de l'amende forfaitaire, une condamnation devenue définitive ou l'exécution d'une composition pénale ainsi que par l'émission d'un titre exécutoire ; que les modalités de paiement de l'amende forfaitaire ainsi que les voies de contestation ouvertes au contrevenant sont déterminées par les articles 529-1 à 530-1 du chapitre II bis du code de procédure pénale relatif à l'amende forfaitaire ; qu'aux termes de l'article 529-1 : « le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, […]
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[…] Néanmoins, les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté des points, ne sont critiquables que devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 5 novembre 2010, n° 0811771
[…] 49-04-01-04 […] Considérant que si le requérant soutient que certaines des infractions qui lui sont reprochées ne lui sont pas imputables, ce moyen fondé sur les circonstances de fait ayant conduit aux retraits de points contestés, lesquelles sont critiquables devant le seul juge pénal en vertu des articles 552-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale, est inopérant devant la juridiction administrative et doit dès lors être écarté ;
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En matière de contraventions, on rappellera que les dispositions de l'article 530-1 du Code de procédure pénale auront également vocation à s'appliquer pour l'amende civile prononçable en application des dispositions de l'article L. 121-3 du Code de la route.
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