Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre III : Du jugement des contraventions / Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire / Section 1 : Dispositions applicables à certaines contraventions
Article 529-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 56 () JORF 10 mars 2004
Commentaires • 61
Jusque-là, aucune contravention de cinquième classe n'était en effet soumise à cette procédure simplifiée, mais le décret du 28 mars 2020 l'a alors appliquée à cette infraction[18] en complétant l'article L.48-1 du Code de procédure pénale. […] C'est d'ailleurs très exactement la raison pour laquelle l'article 529 du Code de procédure pénale écarte expressément le régime de la récidive aux contraventions dont la répression passe par la procédure de l'amende forfaitaire. […]
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[…] que la réalité de l'infraction, prévue par l'article L. 223-1 du code de la route précité, est déterminée par le paiement de l'amende forfaitaire, une condamnation devenue définitive ou l'exécution d'une composition pénale ainsi que par l'émission d'un titre exécutoire ; que les modalités de paiement de l'amende forfaitaire ainsi que les voies de contestation ouvertes au contrevenant sont déterminées par les articles 529-1 à 530-1 du chapitre II bis du code de procédure pénale relatif à l'amende forfaitaire ; qu'aux termes de l'article 529-1 : « le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'il résulte tant des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989 dont elles sont issues, que de celles des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale, qu'en l'absence d'une requête en exonération présentée dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou d'une réclamation formée dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, pour l'application desdites dispositions, […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 1er mars 2012, n° 1000962
[…] 49-04-01-04 […] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, […]
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Le relevé d'infraction inopiné par radar laser est autorisé par les articles 529-1 et 529-8 du code de procédure pénale. Il doit être effectué sur la voie publique, dans les conditions légales et en dehors de toute propriété privée. Pour autant, dès lors que son propriétaire en a donné l'autorisation, il est possible de se positionner sur un site privé. […] […] 01 85 73 05 15
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