Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre III : Du jugement des contraventions / Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire / Section 1 : Dispositions applicables à certaines contraventions
Article 529-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 1999
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 9 (V) JORF 24 juin 1999
Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Cette requête est transmise au ministère public.
A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de trente jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.
Commentaires • 180
Il résulte de ce pouvoir général de représentation, auquel l'article 529-2 du code de procédure pénale n'apporte aucune restriction, que l'avocat peut introduire, au nom de son client destinataire d'un avis de contravention, la contestation prévue par ce texte. »
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[…] Considérant qu'en application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, […]
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[…] extraites du système national du permis de conduire, produit par le ministre et édité en date du 25 janvier 2013, que les infractions du 29 mars 2011 et du 19 avril 2011 ont été constatées sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique ; que ces infractions ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée ainsi que le prévoit le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, l'intéressée n'ayant pas acquitté l'amende forfaitaire ni formé de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours ; […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 19 février 2009, n° 0800699
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de la route : « Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, […] l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu'en vertu des articles 529-2 et 530 du code de procédure pénale, le destinataire d'un avis d'amende forfaitaire ou d'amende forfaitaire majorée peut présenter, dans le délai qui lui est imparti pour en acquitter le montant, une requête tendant à son exonération ou une réclamation, […]
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article 529-4 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé
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