Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre III : Du jugement des contraventions / Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire / Section 2 : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres
Article 529-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 34
Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction ont été constatées simultanément.
Commentaires • 27
[…] articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale […] Article 41-2 du code de procédure pé
Lire la suite…[…] article 63-3-1 du code de procédure pénale article 63-3-2 du code de procédure pénale l'article 529-2 du code de procédure pénale l'article 530-3 du code de procédure pénale article 63-4-2 du code de procédure pénale
Lire la suite…Décisions • 41
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 529-3 du code de procédure pénale : « Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents assermentés de l'exploitant, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant. » ; que l'article 529-4 du même code dispose : « La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de la somme due au titre du transport. […]
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[…] M. Y fait en outre valoir que dans la mesure où un avis d'infraction a été établi par un agent SNCF, l'action publique était éteinte par cette transaction en application de l'article 529-3 du code de procédure pénale et le contrôle d'identité a été opéré illégalement eu égard à l'extinction de l'action publique.
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3. Tribunal administratif de Pau, 18 février 2013, n° 1300238
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 529-3 du code de procédure pénale : « Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents assermentés de l'exploitant, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant. » ; que l'article 529-4 du même code dispose : « La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de la somme due au titre du transport. […]
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