Article 529-4 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 153 () JORF 5 janvier 1993

La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de la somme due au titre du transport.

Ce versement est effectué :

1. Soit, au moment de la constatation de l'infraction, entre les mains de l'agent de l'exploitant ;

2. Soit, dans un délai de deux mois à compter de la constatation de l'infraction, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction ; dans ce dernier cas, il y est ajouté aux sommes dues le montant des frais de constitution du dossier.

A défaut de paiement immédiat entre ses mains, l'agent de l'exploitant est habilité à recueillir le nom et l'adresse du contrevenant ; en cas de besoin, il peut requérir l'assistance d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.

Le montant de l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, celui des frais de constitution du dossier sont acquis à l'exploitant.

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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 16 avril 1999
22 textes citent l'article

Commentaires39


www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

article 529-4 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 mars 2023

Les procès­verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les agents mentionnés au 3° du I de l'article L. 161­4 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 27 du code de procédure pénale. […] à l'article 99­ 1 du code de procédure pénale ; 4° Sur autorisation du procureur de la République, à la destruction des biens mentionnés au quatrième alinéa de l'article 41­5 du même code qui ne relèvent pas des 1°, 2° et 3° du présent II, […]

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www.cabinetaci.com · 18 novembre 2022

[…] articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale […] Article 41-2 du code de procédure pé

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Décisions43


1Tribunal administratif de Melun, 23 août 2013, n° 1306562
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 529-3 du code de procédure pénale : « Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents assermentés de l'exploitant, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant. » ; que l'article 529-4 du même code dispose : « La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de la somme due au titre du transport. […]

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  • Justice administrative·
  • Transaction·
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  • Transport ferroviaire·
  • Portée

2Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 5 février 2020, n° 18/02510
Infirmation partielle

[…] Comme l'expose exactement le salarié, la société ne peut, par ailleurs, pas sérieusement discuter le fait que les agents du réseau de transport public sont habilités par la loi et le règlement à constater les contraventions et à transiger conformément aux articles 529-4, 529-5 du code de procédure pénale et 23 et 24 du décret 2016-541 du 3 mai 2016, ce qui marque l'existence de pouvoirs exorbitants.

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  • Effet direct·
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3CNIL, Délibération du 6 juillet 2006, n° 2006-189

[…] Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 relative à la police des chemins de fer modifiée par la loi 97-135 du 13 février 1997, étendue par la loi 61-1174 du 31 octobre 1967 à certaines entreprises de transports public que « les crimes, délits ou contraventions prévus dans les titres Ier conservation des chemins de fer et III sécurité des chemins de fer de la présente loi, […] A cette fin, ces personnels sont habilités selon les cas à recueillir ou à relever l'identité et l'adresse du contrevenant, selon les modalités et dans les conditions prévues par l'article 529-4 du code de procédure pénale. »

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