Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre III : Du jugement des contraventions / Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire / Section 2 : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres
Article 529-6 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 58
I. ― Pour les contraventions pour non-paiement du péage constatées par les agents assermentés de l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, y compris dans le cadre de l'article L. 130-9 du code de la route, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant.
Toutefois, le premier alinéa n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément.
II. ― La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire, de la somme due au titre du péage et, le cas échéant, au titre du droit départemental de passage institué en application de l'article L. 321-11 du code de l'environnement.
Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de l'avis de paiement au domicile de l'intéressé, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction.
Le montant de l'indemnité forfaitaire, de la somme due au titre du péage et, le cas échéant, au titre du droit départemental de passage institué en application du même article L. 321-11 est acquis à l'exploitant.
III. ― Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans ce même délai une protestation auprès de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère public.
A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précité, le procès-verbal de contravention est adressé par l'exploitant au ministère public et le titulaire du certificat d'immatriculation, ou l'une des personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 du code de la route, devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.
Commentaires
L'article 529-2 du code de procédure pénale énonce qu'« à défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. »
Lire la suite…[…] [5] Contributions indirectes (art. L. 247, 3°, L. 248, L. 249 et L. 251 du Livre des procédures fiscales) et infractions douanières (art. 350 du Code des douanes), police de l'eau (art. L. 216-14 du Code de l'environnement) et de la pêche (art. L. 437-14 du Code de l'environnement), parcs nationaux (art. L. 331-25 du Code de l'environnement), droit rural (art. […] L. 223-5 et D. 223-2 du Code forestier), circulation (art. 529-6 du Code de procédure pénale) et transports publics (art. L. 1721-2 s. du Code des transports), voirie routière (art. 2122-25 du Code général des collectivités territoriales) et contraventions au préjudice des communes (art. 44-1 du Code de procédure pénale), domaine fluvial (art. L. 2132-25 du Code général de la propriété des personnes publiques ; art.
Lire la suite…Décisions
[…] Considérant qu'il résulte des articles 529 et 529-1 du code de procédure pénale que, pour les contraventions des quatre premières classes, […] s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée » ; que l'article 530-1 du même code prévoit qu' « Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l'article 529-5 , de celle prévue par le III de l'article 529-6 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 530, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, […]
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[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article 529-6 ; Vu le code de la route, notamment ses articles L. 330-2 et R. 421-9 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 252-5 ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 11 février 2014, n° 1306650
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 529 du code de procédure pénale : « Pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire (…). ; qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article 529-2 de ce code : « A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, […] que son article 530 dispose : « Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2, au second alinéa de l'article 529-5 ou au second alinéa du III de l'article 529-6 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. […]
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[…] Cette procédure ne pourra, cependant, pas être applicable lorsque parmi les contraventions relevées simultanément, l'une d'entre elles ne peut donner lieu à une amende forfaitaire ou lorsque la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit (article 529 al 2 et article 529-6 du Code de procédure pénale).
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