Article 529-9 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990
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Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 56 () JORF 10 mars 2004

L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention.
Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 3 janvier 2015

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 3 janvier 2015
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Décisions108


1Tribunal administratif de Lille, 22 mai 2023, n° 2304445
Rejet

[…] Aux termes de l'article 529-9 du code de procédure pénale : « L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 11 décembre 2014, n° 1302682
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] en dernier lieu, que lorsque le contrevenant, après avoir reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, ne forme pas de réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale ou s'acquitte spontanément de cette amende forfaitaire majorée, sans élever d'objection, il doit être regardé comme renonçant à contester la majoration de l'amende forfaitaire dont il devait s'acquitter dans le délai prévu par l'article 529-9 du code de procédure pénale, et ainsi reconnaître que le délai dont il disposait pour s'acquitter de cette amende forfaitaire était expiré ; que dès lors, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 9 novembre 2009, n° 0809839
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 529, 529-2, 529-9 et 531-1 du code de procédure pénale que, lorsque la procédure de l'amende forfaitaire est applicable à une contravention au code de la route, le contrevenant peut, soit éteindre l'action publique en s'acquittant du montant de cette amende, soit formuler une requête tendant à son exonération ; et qu'il n'appartient alors qu'au ministère public de statuer sur une telle requête ; que les conclusions susvisées par lesquelles M. […]

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