Article 531 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version01/04/2005
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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Le tribunal de police est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 avril 2005
6 textes citent l'article

Commentaires29


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 mars 2023

à l'article 99­ 1 du code de procédure pénale ; 4° Sur autorisation du procureur de la République, […] 2° et 3° du présent II, dans les conditions prévues à l'avant­ dernier alinéa de l'article 41­5 du code de procédure pénale. […] Article L. 161-3 Les contraventions aux règlements de pâturage intervenus dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre IV sont constatées dans les formes prescrites par le présent titre et poursuivies conformément aux dispositions des articles 531 et suivants du code de procédure pénale. […] 550 et suivants du code de procédure pénale ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

La partie lésée peut également se constituer partie civile par voie d'intervention devant le juge d'instruction (article 87 du CPP) ou la juridiction de jugement (article 418 du CPP), lorsque des poursuites ont déjà été engagées par le ministère public. 4 Article 85 du CPP. 5 Articles 392 et 392-1 du CPP. 6 Articles 531 et 533 du CPP ; l'instruction préparatoire en matière de contravention exige des réquisitions spéciales du procureur de la République (article 79 du CPP), […] 1, 40 […] En revanche, si l'action publique est déclenchée avant ou au cours de l'instance civile, la chose jugée au criminel a autorité sur le civil (art. 4 du CPP). 2 Le code de procédure pénale (CPP) distingue ainsi, […]

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www.cabinetaci.com · 28 avril 2020

idArticle=LEGIARTI000034099781&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20170301" rel="external noopener">article 8 du Code de procédure pénale : […] a). — L'action publique des délits mentionnés à l'article

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Limoges, 19 février 2009, n° 0800699
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de la route : « Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, […] l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu'en vertu des articles 529-2 et 530 du code de procédure pénale, […] le ministère public, s'il n'oppose pas son irrecevabilité et ne renonce pas à l'exercice des poursuites, procède conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants du code de procédure pénale en saisissant, […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 avril 2008, n° 070585
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 529 du code de procédure pénale : « (…) l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire (…) » ; que, toutefois, […] qu'au vu de cette requête ou de cette réclamation et en application des dispositions de l'article 530-1 du même code, le ministère public, s'il n'oppose pas son irrecevabilité et ne renonce pas à l'exercice des poursuites, procède conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants du code de procédure pénale en saisissant, respectivement selon la procédure simplifiée ou la procédure normale, la juridiction de proximité qui connaîtra alors de la contravention reprochée à l'intéressé ; […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 3 mars 2011, n° 1001447
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route: « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. […] l'exécution d'un composition pénale ou par une condamnation définitive.» ; qu'en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale, « (…) l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire (…) »; […] et au vu desquelles le ministère public, s'il n'oppose pas une irrecevabilité ou ne renonce pas à l'exercice des poursuites, procède conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants du même code en saisissant, respectivement selon la procédure simplifiée ou la procédure normale, […]

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