Article 531 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version01/04/2005
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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2

Le tribunal de police est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
6 textes citent l'article

Commentaires29


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 mars 2023

à l'article 99­ 1 du code de procédure pénale ; 4° Sur autorisation du procureur de la République, […] 2° et 3° du présent II, dans les conditions prévues à l'avant­ dernier alinéa de l'article 41­5 du code de procédure pénale. […] Article L. 161-3 Les contraventions aux règlements de pâturage intervenus dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre IV sont constatées dans les formes prescrites par le présent titre et poursuivies conformément aux dispositions des articles 531 et suivants du code de procédure pénale. […] 550 et suivants du code de procédure pénale ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

La partie lésée peut également se constituer partie civile par voie d'intervention devant le juge d'instruction (article 87 du CPP) ou la juridiction de jugement (article 418 du CPP), lorsque des poursuites ont déjà été engagées par le ministère public. 4 Article 85 du CPP. 5 Articles 392 et 392-1 du CPP. 6 Articles 531 et 533 du CPP ; l'instruction préparatoire en matière de contravention exige des réquisitions spéciales du procureur de la République (article 79 du CPP), […] 1, 40 […] En revanche, si l'action publique est déclenchée avant ou au cours de l'instance civile, la chose jugée au criminel a autorité sur le civil (art. 4 du CPP). 2 Le code de procédure pénale (CPP) distingue ainsi, […]

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www.cabinetaci.com · 28 avril 2020

idArticle=LEGIARTI000034099781&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20170301" rel="external noopener">article 8 du Code de procédure pénale : […] a). — L'action publique des délits mentionnés à l'article

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montreuil, 3 mars 2016, n° 1506457
Rejet

[…] 1. Considérant que le moyen tiré de l'absence d'imputabilité de l'infraction du 14 décembre 2014 est fondé sur les circonstances de fait entourant la commission des infractions, lesquelles ne sont critiquables que devant le seul juge pénal en vertu des articles 530, 530-1 et 531 du code de procédure pénale ; qu'un tel moyen est inopérant devant la juridiction administrative et doit, dès lors, être écarté ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 13 juin 2013, n° 1209285
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, […] le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis » ; qu'enfin, en vertu de l'article R. 49-8 du code de procédure pénale, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 12 janvier 2011, n° 1006360
Rejet

[…] Considérant qu'ainsi qu'en dispose l'article 529 du code de procédure pénale, « (…) l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire (…) ». Toutefois, […] qu'au vu de cette requête ou de cette réclamation et en application des dispositions de l'article 530-1 du même code, le ministère public, s'il n'oppose pas son irrecevabilité et ne renonce pas à l'exercice des poursuites, procède conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants du code de procédure pénale en saisissant, respectivement selon la procédure simplifiée ou la procédure normale, la juridiction de proximité qui connaîtra alors de la contravention reprochée à l'intéressé ; que, […]

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