Article 533 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1983
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Version01/03/1993
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Version02/02/1994
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Version01/04/2005
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Version02/06/2014
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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 (V)

Modifié par : Loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2

Les articles 388-1,388-2,388-3,388-4 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Commentaires11


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

La partie lésée peut également se constituer partie civile par voie d'intervention devant le juge d'instruction (article 87 du CPP) ou la juridiction de jugement (article 418 du CPP), lorsque des poursuites ont déjà été engagées par le ministère public. 4 Article 85 du CPP. 5 Articles 392 et 392-1 du CPP. 6 Articles 531 et 533 du CPP ; l'instruction préparatoire en matière de contravention exige des réquisitions spéciales du procureur de la République (article 79 du CPP), […] 1, 40 […] En revanche, si l'action publique est déclenchée avant ou au cours de l'instance civile, la chose jugée au criminel a autorité sur le civil (art. 4 du CPP). 2 Le code de procédure pénale (CPP) distingue ainsi, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2021

Article 543 du code de procédure pénale ...................................................................... 5 a. […] Loi n° 93­2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ................................................... 5 ­ Article 131 .......................................................................................................................................... 5 c. […] Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles ­ Article 2 (…) XI. ― A la fin de l'article 533 et au premier alinéa des articles 535,543 et 544 du code de procédure pénale, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2021

(Impossibilité d'obtenir devant le tribunal de police la condamnation de la partie civile pour constitution abusive) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 3 mars 2021 par la chambre criminelle de la Cour de cassation (arrêt n° 386 du 2 mars 2021) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mme Line M. portant sur les articles 536 et 541 du code de procédure pénale (CPP). […] Dans sa décision n° 2021-909 QPC du 26 mai 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le second alinéa de l'article 541 du code de procédure pénale, […]

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Décisions67


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 décembre 2015, 14-86.891, Inédit
Rejet

[…] que les pesées réalisées sur le camion tracteur de marque Mercedes Benz immatriculé 2864 TV 87 et la remorque de marque Billau immatriculée … sont des indicateurs de charges de roues Haenni WL numéro 20174 et 20175 ; que ce matériel a été contrôlé le 19 février 2012 alors que la constatation des infractions date du 11 avril 2013 ; que selon les dispositions de l'article 533 alinéa 2 du code de procédure pénale, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire ; que selon le dernier alinéa de cet article, […]

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2CNIL, Délibération du 9 décembre 1986, n° 86-116

[…] Vu la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 ; Vu le Code de Procédure Pénale, notamment ses articles 529 à 533, ensemble la loi N° 85-1407 du 30 décembre 1985 portant diverses dispositions de Procédure pénale et de droit pénal ; Vu le code de la route ; Vu les articles L 351-9 à L 351-11 du code forestier ; […]

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3Cour d'appel de Pau, 10 septembre 2009, n° 09/00390
Confirmation

[…] Et, Mademoiselle J C, auditrice de justice, autorisée à présenter oralement les réquisitions ou conclusions conformément à l'article 19 de l'ordonnance du 22/12/1958. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : Le TRIBUNAL DE POLICE DE BIARRITZ a été saisi en vertu d'une convocation en justice en application de l'article 533 du Code de procédure pénale ; Il est fait grief à Z H : D'avoir à D, le 11/10/2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, volontairement exercé des violences sur A I, L entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours,

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