Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre III : Du jugement des contraventions / Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police
Article 534 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Il observa qu'elle avait été fixée selon les dispositions du nouveau code de procédure pénale (ci après indiqué comme le « CPP »), tandis que la procédure en question, commencée avant 1989, aurait dû être réglementée par l'ancien CPP. Or, aux termes de l'article 533 de ce dernier, l'avocat de l'accusé devait être informé du dépôt du dossier de l'affaire au greffe de la Cour de cassation ainsi que de la possibilité pour lui, dans un délai de quinze jours, […] Elle observa que la note du 15 juillet 1997 avait été notifiée à l'avocat du requérant plus de trente jours avant la date de l'audience et donc avant l'expiration des délais prévus par les articles 533 et 534 de l'ancien CPP. […]
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 er , 429, 537, 534 et 593 du code de procédure pénale et R . 412-6 -1 du code de la route ;
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3. CEDH, Commission (plénière), ACHILLI c. l'ITALIE, 9 septembre 1997, 21873/93
[…] Dans tous ces cas, la Cour décide sur la base du réquisitoire du ministère public, sans intervention des défenseurs.(...)> 32. Aux termes des articles 534 et 536 de l'ancien code de procédure pénale, lorsque la Cour de cassation doit procéder en audience publique, les parties reçoivent notification de l'avis d'audience au plus tard quinze jours avant la
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