Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre III : Du jugement des contraventions / Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police
Article 537 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Commentaires • 271
[…] dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police ». […] Le même article prévoit que tout « stationnement abusif est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ».
Cet article prévoit ainsi la définition du stationnement abusif et il revient à l'agent verbalisateur de caractériser l'infraction constatée dans le procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire conformément à l' article 537 du Code de procédure pénale . […]
Le même article […]
Lire la suite…[…] excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police ». […] Le même article prévoit que tout « stationnement abusif est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ».
Cet article prévoit ainsi la définition du stationnement et il revient à l'agent verbalisateur de caractériser l'infraction constatée dans le procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire conformément à l' article 537 du Code de procédure pénale . […]
Le même article […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; […] par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, […]
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[…] L'article 63 du code de procédure pénale stipule que le procureur de la République est informé de la décision de placement en garde à vue dès le début de celle-ci. […] X Y et celle sur la fouille de l'intéressé, et avant celle sur l'exercice effectif des droits entre 11h15 et 11h30, ce qui implique que l'avis a été donné immédiatement après le placement en garde à vue, les mentions du procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire par application des articles 429 et 537 du code de procédure pénale. […]
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3. Cour d'appel de Paris, 8 février 2016, n° 16/00495
[…] La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés devant lui et repris en cause d'appel, étant ajouté sur le second moyen que les procès-verbaux de police font foi jusqu'à preuve contraire, en application de l'article 537 du code de procédure pénale, laquelle n'est pas apportée en l'espèce.
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[…] ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police ». […] Le même article prévoit que tout « stationnement abusif est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ».
Cet article prévoit ainsi la définition du stationnement et il revient à l'agent verbalisateur de caractériser l'infraction constatée dans le procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire conformément à l' article 537 du Code de procédure pénale . […]
Le même article […]
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