Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre III : Du jugement des contraventions / Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police
Article 537 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Commentaires • 271
[…] dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police ». […] Le même article prévoit que tout « stationnement abusif est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ».
Cet article prévoit ainsi la définition du stationnement abusif et il revient à l'agent verbalisateur de caractériser l'infraction constatée dans le procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire conformément à l' article 537 du Code de procédure pénale . […]
Le même article […]
Lire la suite…[…] excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police ». […] Le même article prévoit que tout « stationnement abusif est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ».
Cet article prévoit ainsi la définition du stationnement et il revient à l'agent verbalisateur de caractériser l'infraction constatée dans le procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire conformément à l' article 537 du Code de procédure pénale . […]
Le même article […]
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[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 537,, 591 et 593 du Code de procédure pénale et des articles L. 21 et R. 226 du Code de la route ; […]
Lire la suite…- Permis de conduire·
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- Exception·
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- Citation·
- Photographie·
- Violation
[…] Sur le rapport de M. le conseiller Y… et les conclusions de M. l'avocat général Z… ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X… a été verbalisé alors que, selon l'agent qui a constaté l'infraction, son véhicule stationnait sur un emplacement réservé aux personnes handicapées ; Attendu que, pour condamner le prévenu, le jugement énonce que les faits sont constitués et la culpabilité établie ;
Lire la suite…- Juridiction de proximité·
- Procédure pénale·
- Emplacement réservé·
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- Jugement·
- Photographie·
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- Témoignage
3. Tribunal administratif de Versailles, 10 juillet 2012, n° 0909565
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (…) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (…) font foi jusqu'à preuve contraire » ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d' apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;
Lire la suite…- Retrait·
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- Droit d'accès
[…] ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police ». […] Le même article prévoit que tout « stationnement abusif est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ».
Cet article prévoit ainsi la définition du stationnement et il revient à l'agent verbalisateur de caractériser l'infraction constatée dans le procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire conformément à l' article 537 du Code de procédure pénale . […]
Le même article […]
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