Article 537 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version29/07/1978
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Version01/04/2005

Entrée en vigueur le 1 avril 2005

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005

Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2005
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1Conditions De L'Injonction Et Des Délais Par Des Agents Pour Faire Cesser Le Stationnement Abusif
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 1er février 2024

[…] ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police ». […] Le même article prévoit que tout « stationnement abusif est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ».

Cet article prévoit ainsi la définition du stationnement et il revient à l'agent verbalisateur de caractériser l'infraction constatée dans le procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire conformément à l' article 537 du Code de procédure pénale . […]

Le même article […]

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2Modalités De Mise En Fourrière Des Voitures « Ventouses »
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 1er février 2024

[…] dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police ». […] Le même article prévoit que tout « stationnement abusif est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ».

Cet article prévoit ainsi la définition du stationnement abusif et il revient à l'agent verbalisateur de caractériser l'infraction constatée dans le procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire conformément à l' article 537 du Code de procédure pénale . […]

Le même article […]

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3Conditions De L'Injonction Et Des Délais Par Des Agents Pour Faire Cesser Le Stationnement Abusif
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 23 novembre 2023

[…] excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police ». […] Le même article prévoit que tout « stationnement abusif est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ».

Cet article prévoit ainsi la définition du stationnement et il revient à l'agent verbalisateur de caractériser l'infraction constatée dans le procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire conformément à l' article 537 du Code de procédure pénale . […]

Le même article […]

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1998, 97-84.933, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 537,, 591 et 593 du Code de procédure pénale et des articles L. 21 et R. 226 du Code de la route ; […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2018, 17-85.328, Inédit
Rejet

[…] Sur le rapport de M. le conseiller Y… et les conclusions de M. l'avocat général Z… ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X… a été verbalisé alors que, selon l'agent qui a constaté l'infraction, son véhicule stationnait sur un emplacement réservé aux personnes handicapées ; Attendu que, pour condamner le prévenu, le jugement énonce que les faits sont constitués et la culpabilité établie ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 10 juillet 2012, n° 0909565
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (…) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (…) font foi jusqu'à preuve contraire » ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d' apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

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