Article 538 du Code de procédure pénale

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Version01/03/1993
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Version01/04/2005
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2

S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police, conformément aux articles 114,119,120 et 121.

Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires9


1La perquisition, une atteintes aux libertés individuelles encadrée
www.avocat-darmon.fr · 7 juin 2023

La perquisition n'est prévue par la loi que dans les enquêtes de police et dans la phase d'instruction en cas d'information judiciaire (articles 56, 76 et 92 du code de procédure pénale). Mais elle peut également être mise en place lors de la phase de jugement […] au cas de supplément d'information comportant l'exécution d'un tel acte (articles 283, 463, 512 et 538 du CPP).

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Décisions55


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2009, 08-87.146, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 412-30 du code de la route, 429, 537 et 538 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, 6. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2017, 17-82.755, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 463 et 538 du code de procédure pénale ; […]

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3CEDH, Cour (première section), AFFAIRE RIGOLIO c. ITALIE, 9 mars 2023, 20148/09

[…] comme en l'espèce, la conduite constitue une infraction à la fois pénale et administrative, l'établissement et la qualification juridique du fait au pénal influent nécessairement, dans les limites imposées par l'article 651 du code de procédure pénale, sur le constat du caractère illicite de cette conduite et sur le retentissement négatif (eco negativa) qu'elle peut avoir auprès du public. » […] [2] Aux termes des articles 538 et 539 du CPP, (auquel l'article 578 du CPP se réfère, en rappelant la « condanna generica » - voir paragraphe 55 ci-dessous) le juge pénal peut soit condamner directement aux dommages-intérêts indiqués dans un montant déterminé soit, […]

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