Article 539 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 46 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Si le tribunal de police estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine, sous réserve des dispositions des articles 132-59 à 132-70 du code pénal et des articles 747-3 et 747-4 du présent code.
Il statue s'il y a lieu sur l'action civile conformément aux dispositions de l'article 464, alinéas 2 et 3.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 avril 2005
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 septembre 2016

Décision n° 2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010, Région Languedoc-Roussillon et autres [Article 575 du code de procédure pénale] 8. […] Loi du 17 juillet 1856 modifiant le code d'instruction criminelle ­ Article 133 ­ Article 135 2. […]

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www.maitreledall.com · 17 août 2010

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 429, 537, 591, 593 du Code de procédure pénale, 113-1 de l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général de la police nationale ;

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Décisions178


1Cour d'appel d'Amiens, 9 mars 2007, n° 06/00869
Infirmation

[…] Cette décision a ajourné en application de l'article 539 du Code de Procédure Pénale le prononcé de la peine à l'audience du 12 juin 2006 afin de permettre au titulaire du permis de conduire d'effectuer le stage qu'il n'avait pas encore effectué dans le délai de 4 mois de la notification de l'infraction du 10 octobre 2004 au Code de la Route entraînant la perte de 3 points, et ce à compter du 11 mars 2005 ;

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  • Stage·
  • Juridiction de proximité·
  • Route·
  • Ministère public·
  • Infraction·
  • Permis de conduire·
  • Peine·
  • Sanction·
  • Amende·
  • Jugement

2Cour d'appel d'Amiens, 8 décembre 2006, n° 06/00437
Confirmation

[…] Infraction prévue par l'article 222-17 alinéa 1 du Code Pénal et réprimée par l'article 222-17 alinéa 1, l'article 222-44, l'article 222-45 du Code Pénal ; SUR L'ACTION PUBLIQUE Vu les articles 427, 464, 509; 512 et 515, 536, 539, 546, 547 et 549 du Code de Procédure Pénale ; Par des motifs pertinents que la Cour fait siens, le Tribunal a exactement exposé, analysé et qualifié les faits et il en a déduit à bon droit que Monsieur F E s'était rendu coupable du délit et de la contravention visés par la prévention ; Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité ;

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  • Code pénal·
  • Ministère public·
  • Procédure pénale·
  • Partie civile·
  • Tribunal correctionnel·
  • Action civile·
  • Infraction·
  • Appel·
  • Procédure·
  • Action

3Cour d'appel d'Amiens, 14 mars 2008, n° 07/01205
Infirmation partielle

[…] X X X SUR L'ACTION PUBLIQUE Vu les articles 427, 464, 509, 512 et 515, 536, 539, 546, 547 et 549 du Code de Procédure Pénale ; Par des motifs pertinents que la Cour fait siens, le Tribunal a exactement exposé, analysé et qualifié les faits et il en a déduit à bon droit que G F s'était rendu coupable du délit de P Q visé par la prévention, du fait de la maladresse commise dans la conduite du véhicule ; En revanche, il apparaît que la contravention poursuivie n'est pas atteinte de prescription ; les faits ont été commis le 20 Août 2004, la procédure étant transmise au Parquet le 24 Décembre 2004 ;

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  • Tribunal correctionnel·
  • Permis de conduire·
  • Public
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