Article 539-1 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est créé par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 27 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 539, les articles 469-1 à 469-3 peuvent être appliqués par le tribunal de police.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juillet 1991, 91-81.343, Publié au bulletin
Rejet

° Nonobstant les dispositions de l'article 530-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui ne s'appliquent qu'en cas de condamnation du prévenu à une amende, celles du premier alinéa de ce texte, qui renvoient à l'article 539-1, permettent au tribunal de police de prononcer une dispense de peine, dans les conditions prévues par les articles 469-1 et 469-2 dudit Code, pour toute contravention ayant préalablement fait l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire ° Le juge qui dispense le prévenu de peine, après avoir souverainement constaté que sont remplies les conditions requises par l'article 469-2 du Code de procédure pénale, use d'une faculté discrétionnaire de l'exercice de laquelle il ne doit aucun compte

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  • Saisine à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Domaine d'application·
  • Amende forfaitaire·
  • Tribunal de police·
  • Dispense de peine·
  • Conditions·
  • Dispense·
  • Peine·
  • Procédure pénale

2Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 18 octobre 2001, 99LY02284, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 11 juin 1996, le tribunal de police de Saint-Etienne a déclaré M. X… coupable d'avoir le 26 décembre 1995 à Saint-Etienne, avec un véhicule, inobservé un panneau « stop », l'a dispensé de peine en application des dispositions des articles 469-1 à 469-2 et 539-1 du code de procédure pénale et l'a condamné aux dépens ; que M. X… n'a pas fait appel dudit jugement ; que, par la décision attaquée, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, constatant que la réalité de l'infraction commise par l'intéressé était ainsi établie, a informé ce dernier qu'il avait fait l'objet d'un retrait de quatre points de son permis de conduire, ce qui réduisait à 8 le nombre de points affecté audit permis ;

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  • Circulation et stationnement·
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  • Justice administrative
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