Article 543 du Code de procédure pénale

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Version31/12/2021

Entrée en vigueur le 31 décembre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 14 (V)

Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles 475-1 à 486 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements.

Toutefois, les dispositions de l'article 480-1 ne sont applicables qu'aux condamnés pour contraventions de la cinquième classe.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2021

Commentaires40


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2023

portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Dispositions relatives aux demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités ­ Article 70. Avant l'article 703 du code de procédure pénale, il est inséré un article 702­1 ainsi rédigé: "Art. 702­1. ­ […] 593 du code de procédure pénale : 10. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] 800­2 du code de procédure pénale au regard des modalités fixées dans le décret pris pour son application ; 4.

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Village Justice · 23 septembre 2022

[…] L'article 543 du Code de procédure pénale prévoit que les articles 475-1 à 486 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements sont applicables à la procédure devant le Tribunal de police.

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Décisions115


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 1991, 90-82.846, Inédit
Rejet

[…] dans la procédure suivie contre Joël BROSSAIS pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, des articles 485, 543 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; […]

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  • Absence d'État pathologique antérieur·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Constatations suffisantes·
  • Lien de causalité·
  • Cause certaine·
  • Fracture·
  • Traumatisme·
  • Victime·
  • Causalité·
  • Équilibre

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 1989, 87-85.020, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 du Code pénal, L. 151 ancien du Code de la sécurité sociale, 23 du décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958, 543 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale, […]

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  • Juridiction répressive·
  • Assurances sociales·
  • Pénalités de retard·
  • Qualité d'employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés de fait·
  • Action civile·
  • Cotisations·
  • Obligation·
  • Préjudice

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2021, n° 21-80.887

[…] 6. Cette décision est susceptible, en vertu de l'alinéa 2 de l'article 706-154 du code de procédure pénale, d'être déférée devant la chambre de l'instruction par le titulaire du compte ou les tiers ayant des droits et les articles 41-4, 99, 479 et 543 du code de procédure pénale instituent des procédures de restitution des biens placés sous main de justice qui sont assorties de voies de recours.

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  • Saisie·
  • Constitutionnalité·
  • Conseil constitutionnel·
  • Travail dissimulé·
  • Question·
  • Sécurité sociale·
  • Droit de propriété·
  • Procédure pénale·
  • Recours·
  • Code du travail
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Documents parlementaires65

Les dispositions du titre Ier ont pour objet de faciliter l'enregistrement et la diffusion des audiences pour améliorer la connaissance par nos concitoyens des missions et du fonctionnement de la justice. L'article 1er, article unique de ce premier titre, insère à cette fin un article 38 quater dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'article prévoit un nouveau régime d'autorisation d'enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences judiciaires et administratives en vue de leur diffusion fondée sur un motif d'intérêt public. Il s'agit d'une nouvelle dérogation à … Lire la suite…
La publicité des audiences est un principe fondamental aussi bien en droit international 23 , européen 24 que national 25 . En droit interne, il est aussi bien reconnu devant les juridictions administratives que judiciaires. Ainsi, la chambre criminelle de la Cour de cassation a reconnu dès 1974 26 que la publicité des débats est un « un principe essentiel de la procédure pénale » ; et la première chambre civile a reconnu dès 1998 27 que « la publicité des débats est un principe général du droit », avant que le Conseil constitutionnel en 2004 28 ne juge qu'une audience pouvant aboutir à … Lire la suite…
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