Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre III : Du jugement des contraventions / Chapitre V : Du jugement par défaut et de l'opposition
Article 544 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2
Sont applicables devant le tribunal de police les dispositions des articles 410 à 415 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable.
Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, le prévenu peut se faire représenter par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale.
Commentaires • 15
Décisions • 248
[…] Le tout en application des articles R 413-14 du Code de la route, 410, 485, 489, 509, 512, 513, 514, 515, 544, 546, 547, 549 et 707-2 du Code de procédure pénale, […]
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[…] PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement en application des articles 410 et 544 du Code de procédure pénale, en matière de police, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, Reçoit les appels du prévenu et du ministère public,
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3. Cour d'appel de Lyon, 18 mai 2009, n° 08/01057
[…] PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement en application des articles 410 et 544 du Code de procédure pénale en matière de police, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, Reçoit les appels de la prévenue et du ministère public,
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Article 543 du code de procédure pénale ...................................................................... 5 a. […]
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