Article 544 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version01/04/2005
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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2

Sont applicables devant le tribunal de police les dispositions des articles 410 à 415 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable.


Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, le prévenu peut se faire représenter par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
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1Dossier documentaire de la décision n° 2021-910 du 26 mai 2021, Mme Line M. [Frais irrépétibles devant les juridictions pénales III]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2021

Article 543 du code de procédure pénale ...................................................................... 5 a. […]

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2Du jugement du mineur
Clara Le Stum · Actualités du Droit · 5 juillet 2019

3Le juge n'a plus à répondre au courrier d'un automobiliste
www.argusdelassurance.com · 1er octobre 2011
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Décisions248


1Cour d'appel de Lyon, 16 février 2009, n° 08/01682
Confirmation

[…] Le tout en application des articles R 413-14 du Code de la route, 410, 485, 489, 509, 512, 513, 514, 515, 544, 546, 547, 549 et 707-2 du Code de procédure pénale, […]

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2Cour d'appel de Lyon, 20 avril 2009, n° 08/00752
Infirmation partielle

[…] PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement en application des articles 410 et 544 du Code de procédure pénale, en matière de police, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, Reçoit les appels du prévenu et du ministère public,

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3Cour d'appel de Lyon, 18 mai 2009, n° 08/01057
Infirmation

[…] PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement en application des articles 410 et 544 du Code de procédure pénale en matière de police, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, Reçoit les appels de la prévenue et du ministère public,

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