Article 546 du Code de procédure pénale

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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 73

Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2

La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, au procureur général et à l'officier du ministère public près le tribunal de police, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.

Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable.

Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.

Dans les affaires poursuivies à la requête du directeur régional de l'administration chargée des forêts, l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
5 textes citent l'article

Commentaires40


Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 16 novembre 2020

[…] Selon les dispositions de l'article 546 du Code de Procédure Pénale : l'appel est possible lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de 2ème classe, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de 5ème classe et lorsqu'une peine de suspension de permis de conduire est prononcée.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juin 2018

Thierry D., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 492 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article 133-5 du code pénal. […] Elle peut être formée par l'intermédiaire d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial8. 1 Articles 559 et 562 du code de procédure pénale ; dans le second cas, […] par une personne invoquant des circonstances liées à son état psychologique, sa situation 14 Article 496 du code de procédure pénale. 15 Article 546 du code de procédure pénale. 16 Articles 498 et 499 du code de procédure pénale. 17 Article 498-1 du code de procédure pénale. 18 Cass. […] 492 du code de procédure pénale et 133-5 du code pénal.

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Me Erika Thiel · consultation.avocat.fr · 8 juin 2018

► CE QUE DISENT LES TEXTES Articles 489 à 493, 524 à 528-2, 531 à 543, 546 à 549 du code de procédure pénale […] ► LA PROCÉDURE - La procédure simplifiée : Il s'agit de la procédure de l'ordonnance pénale .

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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 2014, 13-82.578, Inédit
Cassation

[…] Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'articles 546 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la faculté d'appeler contre un jugement de police appartient au prévenu, notamment, lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe ; que, lorsque le tribunal est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les amendes prononcées pour déterminer si le jugement est susceptible d'appel ;

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2Cour d'appel de Lyon, 16 mars 2009, n° 08/00470
Confirmation

[…] Le tout en application des articles L 121-2, L 121-3, R 413-14 du Code de la route, 410, 485, 489, 509, 512, 513, 514, 515, 544, 546, 547, 549, 707-2, 707-3 et R 48 du Code de procédure pénale, […]

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3Cour d'appel de Lyon, 18 mai 2009, n° 08/00941
Confirmation

[…] Le tout en application des articles 132-29 à 132-39, R 635-1 alinéas 1 et 2 du Code pénal, 2, 410, 474-1, 475-1, 485, 489, 509, 512, 513, 514, 515, 544, 546, 547, 549, 707-2, et 707-3 du Code de procédure pénale.

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