Article 546 du Code de procédure pénale

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Version01/03/1994
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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 10 () JORF 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994

La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République et à l'officier du ministère public près le tribunal de police, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.


Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable.


Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.


Dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts, l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations.


Le procureur général peut faire appel de tous les jugements rendus en matière de police.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 24 juin 1999
5 textes citent l'article

Commentaires40


Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 16 novembre 2020

[…] Selon les dispositions de l'article 546 du Code de Procédure Pénale : l'appel est possible lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de 2ème classe, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de 5ème classe et lorsqu'une peine de suspension de permis de conduire est prononcée.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juin 2018

Thierry D., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 492 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article 133-5 du code pénal. […] Elle peut être formée par l'intermédiaire d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial8. 1 Articles 559 et 562 du code de procédure pénale ; dans le second cas, […] par une personne invoquant des circonstances liées à son état psychologique, sa situation 14 Article 496 du code de procédure pénale. 15 Article 546 du code de procédure pénale. 16 Articles 498 et 499 du code de procédure pénale. 17 Article 498-1 du code de procédure pénale. 18 Cass. […] 492 du code de procédure pénale et 133-5 du code pénal.

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Me Erika Thiel · consultation.avocat.fr · 8 juin 2018

► CE QUE DISENT LES TEXTES Articles 489 à 493, 524 à 528-2, 531 à 543, 546 à 549 du code de procédure pénale […] ► LA PROCÉDURE - La procédure simplifiée : Il s'agit de la procédure de l'ordonnance pénale .

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1Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2017, 16-80.988, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire du code pénal et les articles 429, 537, 546 et 593 du code de procédure pénale ;

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[…] l'administration de la preuve des infractions routières, ainsi que les règles relatives à la voie de recours ouverte au procureur général par l'article 546 du Code de procédure pénale, étaient contraires audit article. Par ailleurs, il se plaignait du fait que le jugement n'avait pas

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[…] Le tout en application des articles R 413-14 du Code de la route, 410, 485, 489, 509, 512, 513, 514, 515, 544, 546, 547, 549 et 707-2 du Code de procédure pénale, […]

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