Article 548 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1960

Entrée en vigueur le 8 juin 1960

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 8 JORF 8 juin 1960

Le procureur général forme son appel par signification, soit au prévenu, soit à la partie civilement responsable de l'infraction, dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement.

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Entrée en vigueur le 8 juin 1960
Sortie de vigueur le 26 novembre 2009
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.cabinetaci.com · 16 octobre 2014

[…] alinéa 2 de l'article 708 du code de procédure pénale […] article 175 du code de proc& […] peines étude […] article l. 548-1 du code monétaire et financier […]

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www.cabinetaci.com · 16 octobre 2014

[…] de procédure pénale, « sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais ». […] cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577844">alinéa 2 de l'article 708 du code de procédure pénal

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Décisions18


1Cour d'appel de Toulouse, 9 janvier 2009
Confirmation

[…] Attendu que la cour rappelle, encore une fois, sans qu'il soit besoin de rappeler la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme (arrêt du 3 octobre 2006) et celle de la cour de cassation (arrêt du 17 septembre 2008), qui considèrent que les dispositions de l'article 505 du code de procédure pénale sont contraires aux exigences d'un procès équitable prévues par l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, que le délai d'appel spécial accordé au procureur général par les articles 505 et 548 du Code de procédure pénale ne fait pas, selon les termes mêmes de l'article 708 alinéa 2 du dit code, obstacle à l'exécution de la peine ;

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2Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 14 novembre 2022, n° 2200490
Rejet

[…] Aux termes de l'article 131-30 du code pénal, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, […] Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. / () ». L'article 708 du code de procédure pénale dispose : « L'exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive. / Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait point obstacle à l'exécution de la peine, quelle que soit sa nature. / () ».

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3CEDH, Commission (première chambre), BARDELLA c. l'ITALIE, 12 octobre 1994, 23967/94

[…] Le 3 mars 1992, l'extrait du jugement fut signifié au requérant aux termes des articles 548 par. 3 et 157 dernier paragraphe du Code de procédure pénale, par le dépôt de l'acte auprès de la mairie, accompagné de l'affichage de l'avis de dépôt au domicile du requérant et de l'envoi à ce dernier du même avis par lettre recommandée avec accusé de réception. Le requérant étant absent de son domicile, la notification eut effet après l'échéance d'un délai de dix jours à compter du retour du pli recommandé au bureau de poste en raison de l'impossibilité de trouver le destinataire (article 8, par. 3 et 4, de la loi No 890 du 20 novembre 1982). Le jugement devint ainsi définitif le 3 avril 1992.

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