Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre IV : Des citations et significations
Article 550 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 51 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Les citations et significations, sauf disposition contraire des lois et règlements, sont faites par exploit d'huissier de justice.
Les notifications sont faites par voie administrative.
L'huissier ne peut instrumenter pour lui-même, pour son conjoint, pour ses parents et alliés et ceux de son conjoint, en ligne directe à l'infini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement.
L'exploit de citation ou de signification contient la désignation du requérant, la date, les nom, prénoms et adresse de l'huissier, ainsi que les nom, prénoms et adresse du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, sa dénomination et son siège.
La personne qui reçoit copie de l'exploit signe l'original ; si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par l'huissier.
Commentaires • 39
L'article traite de l'articulation entre l'article 503-1 du Code de procédure pénale et les articles 550 et suivants du même code qui abordent les diligences du commissaire de justice pour la délivrance des actes pénaux.
Lire la suite…[…] cas et selon les modalités prévus par l'article D. 593-1-1 du même code, […] art. […] La signification électronique doit cependant respecter les règles prévues par les articles 550 à 555 et 564 à 566 du code de procédure pénale relatifs à la signification « papier ». […] fixé en matière de comparution par l'article 552 du code de procédure pénale […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Question no 2 : l'acte dit « ordonnance no 58-1296 modifiant le code de procédure pénale » qui a, entre autres, institué les articles 550 à 566 du code de procédure pénale régissant la signification des actes de procédure pénale, est contraire à la Constitution en ce qu'il est pris comme prétendu acte législatif par un homme se disant « président du conseil des ministres » alors qu'il était à la date du 23 décembre1958, définitivement condamné par le jugement du 2 août 1940 de la 13 e région militaire à Clermont-Ferrand à la peine de mort, assortie des privations des droits civils, civiques et de famille, et donc inéligible à toute fonction publique !
Lire la suite…- Acte législatif·
- Peine de mort·
- Question·
- Privation de droits·
- Constitutionnalité·
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- Droit civil·
- Conseil des ministres·
- Militaire·
- Constitution
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 357/2 du code penal, violation des articles 550 et suivants du code de procedure penale et notamment de l'article 551 de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, des articles 1 a 20 du decret du 9 septembre 1971 et l'article 102 du decret du 20 juillet 1972, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, […]
Lire la suite…- Inexécution de l'obligation·
- Abandon de famille·
- Compensation·
- Citation·
- Ménage·
- Contribution·
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- Charges·
- Décret
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1999, 98-80.723, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; des articles 410, 498, 453, 550 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
Lire la suite…- Prévenu absent au moment du prononcé de la peine·
- Décision contradictoire·
- Jugements et arrêts·
- Prévenu comparant·
- Jugement·
- Appel·
- Partie·
- Force majeure·
- Délai·
- Dysfonctionnement
referralInfo=sidebar#_ftnref1" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="TWoY9 itht3">[1] Article 551 alinéa 1 du Code de procédure pénale [2] Article 551 alinéa 2,3 et 4 du Code de procédure pénale [5] Article 706-113 alinéa 1 du Code de procédure pénale [6] Article 706-116 du Code de procédure pénale [7] Article 550 alinéa 4 du Code de procédure pénale [8] Article 552 alinéa 1 du Code de procédure pénale [11] Article 553 du Code de procédure pénale [12] Article 392-1 du Code de procédure pénale
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