Entrée en vigueur le 2 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 7
Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est d'au moins dix jours, si la partie citée réside dans un département de la France métropolitaine ou si, résidant dans un département d'outre-mer, elle est citée devant un tribunal de ce département.
Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée devant le tribunal d'un département d'outre-mer réside dans un autre département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ou en France métropolitaine, ou si, cité devant un tribunal d'un département de la France métropolitaine, elle réside dans un département ou territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte.
Si la partie citée réside à l'étranger, ce délai est augmenté d'un mois si elle demeure dans un Etat membre de l'Union européenne et de deux mois dans les autres cas.
Recevoir une convocation, un avertissement ou une citation déclenche une procédure formalisée dont les règles de signification, les obligations de comparution et les conséquences de l'absence sont strictement encadrées par le code de procédure pénale. Les trois modes de convocation au tribunal correctionnel Le tribunal correctionnel peut être saisi selon trois voies principales définies aux articles 393 et suivants du code de procédure pénale. Chaque mode emporte des conséquences distinctes sur les délais, […] puis informe sans délai l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […] La citation directe obéit aux délais de l'article 552 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…Dans cette hypothèse, l'article 392-1 du Code de procédure pénale prévoit que le tribunal correctionnel fixe le montant de la consignation à déposer au greffe, ainsi que le délai dans lequel elle doit être versée. […] Il ne suffit pas d'expliquer oralement que la société peut payer. […] L'article 552 du Code de procédure pénale prévoit un délai minimal entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour l'audience. […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article 410 du code de procédure pénale dispose que : « Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 390-1 du même code : « Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552, soit par un greffier ou un officier ou agent de police judiciaire, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. […]
[…] Martial X… et Anne-Marie Y… ont été cités par exploit d'huissier de justice en dates des 26 et 27 décembre 2005 pour comparaître à l'audience correctionnelle, à la demande de la partie civile ; la citation a été délivrée dans les délais fixés à l'article 552 du code de procédure pénale ; elle est régulière en la forme.
Conformément aux dispositions des articles 552 et 553 du Code de procédure pénale, encourt la cassation l'arrêt qui a déclaré non avenue l'opposition formée par un prévenu non comparant, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le délai légal de citation n'était pas écoulé (1).
Les trois voies de jugement après une garde à vue Le code de procédure pénale offre au parquet trois instruments principaux pour saisir le tribunal correctionnel après un défèrement. La comparution immédiate, prévue aux articles 395 à 397, […] elle est régie par les articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale. […] L'article 495-7 du code de procédure pénale en définit le champ d'application. […] L'article 390-1 dispose. […] Article 390-1 du code de procédure pénale (texte officiel) : « Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552, soit par un greffier, […]
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