Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre IV : Des citations et significations
Article 552 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 2 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 7
Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est d'au moins dix jours, si la partie citée réside dans un département de la France métropolitaine ou si, résidant dans un département d'outre-mer, elle est citée devant un tribunal de ce département.
Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée devant le tribunal d'un département d'outre-mer réside dans un autre département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ou en France métropolitaine, ou si, cité devant un tribunal d'un département de la France métropolitaine, elle réside dans un département ou territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte.
Si la partie citée réside à l'étranger, ce délai est augmenté d'un mois si elle demeure dans un Etat membre de l'Union européenne et de deux mois dans les autres cas.
Commentaires
[…] Quant au délai entre la convocation et le jour de l'audience, il est précisé par l'article 552 du Code de procédure pénale, dont voici la liste : […]
Lire la suite…[…] Par l'article 54 de la loi de 1881, il est désormais posé que, « par dérogation au premier alinéa de l'article 552 du Code de procédure pénale » (qui, pour permettre au prévenu de préparer sa défense, pose que « le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal […] est d'au moins dix jours »), « le délai entre la citation et la comparution sera de vingt jours& […]
Lire la suite…Décisions
[…] Les règles fixant un délai minimum entre la citation et la comparution devant un tribunal correctionnel -qu'elles soient de droit commun (articles 552 et 553 du code de procédure pénale) ou spéciales aux poursuites intentées en matière de presse (article 54 de la loi de 1881)- ne peuvent, en effet, être transposées à la procédure civile ordinaire suivie devant le tribunal de grande instance, dès lors qu'elles ne sont prévues par la loi qu'à raison du caractère oral de la procédure pénale et n'ont de sens que compte-tenu de l'absence, en cette matière, de toute phase judiciaire de mise en état de l'affaire entre la délivrance de la citation et l'audience de jugement, dont la date est directement indiquée dans cet acte.
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[…] En l'espèce, Z A qui demande l'indemnisation de son préjudice résultant d'une infraction devant le tribunal correctionnel n'a pas saisi la juridiction conformément aux article 388 et 552 du code de procédure pénale (une citation par voie d'huissier 10 jours au moins avant la date de l'audience).
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3. Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 25 novembre 2005, 1299
[…] — le pli ayant été retiré en mairie le 13 septembre, il en découle qu'il n'a disposé que de 9 jours avant la date de comparution ce qui entraîne, du fait des violations citées, un délai inférieur à celui de l0 jours prévu par l'art.552 du CPP, […] Le tout en application des dispositions des articles susvisés, ainsi que des articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.
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(article 495-9 du code de procédure pénale). […] éa 1 du code de procédure pénale citation directe contravention citation directe contre une personne morale article 495-13 du code de procédure pénale article 495-14 du code de procédure pénale
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