Entrée en vigueur le 2 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 7
Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est d'au moins dix jours, si la partie citée réside dans un département de la France métropolitaine ou si, résidant dans un département d'outre-mer, elle est citée devant un tribunal de ce département.
Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée devant le tribunal d'un département d'outre-mer réside dans un autre département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ou en France métropolitaine, ou si, cité devant un tribunal d'un département de la France métropolitaine, elle réside dans un département ou territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte.
Si la partie citée réside à l'étranger, ce délai est augmenté d'un mois si elle demeure dans un Etat membre de l'Union européenne et de deux mois dans les autres cas.
La corruption est définie par l'article 433-1 du Code pénal. Il indique que cette infraction est « le fait, par quiconque, de proposer sans droit, […] chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui. » Le trafic d'influence, lui, est défini par l'article 433-2 du même Code. […] Citant l'article 552 du Code de procédure pénale, il explique qu'il a reçu sa convocation trop tard. « Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est d'au mois dix jours, précise le texte. […]
Lire la suite…On lit encore, dans les fictions comme dans de vieux articles, « tribunal de grande instance » et « tribunal d'instance ». […] Le juge n'a pas de marteau Le marteau ne figure ni dans le code de procédure pénale ni dans les salles d'audience françaises. […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article 410 du code de procédure pénale dispose que : « Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 390-1 du même code : « Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552, soit par un greffier ou un officier ou agent de police judiciaire, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. […]
[…] Martial X… et Anne-Marie Y… ont été cités par exploit d'huissier de justice en dates des 26 et 27 décembre 2005 pour comparaître à l'audience correctionnelle, à la demande de la partie civile ; la citation a été délivrée dans les délais fixés à l'article 552 du code de procédure pénale ; elle est régulière en la forme.
Conformément aux dispositions des articles 552 et 553 du Code de procédure pénale, encourt la cassation l'arrêt qui a déclaré non avenue l'opposition formée par un prévenu non comparant, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le délai légal de citation n'était pas écoulé (1).
Un mandat d'arrêt est un acte délivré par une juridiction donnant ordre à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné (article 122 du code de procédure pénale), lorsqu'elle est en fuite ou réside hors du territoire de la République (article 131 du code de procédure pénale). […] Il est toutefois possible de déroger à ce principe par des dispositions conventionnelles (article 30 du code pénal libanais). […] Ensuite, l'ancien dirigeant allègue le non-respect du délai de la citation à comparaître, qui est de 2 mois et 10 jours pour les personnes résidant en dehors de l'Union européenne (article 552 alinéa 3 du code de procédure pénale). […]
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