Article 554 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1960

Entrée en vigueur le 8 juin 1960

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960

La signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie civile.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1960
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Commentaires5


1Journal d'un avocat
www.maitre-eolas.fr · 1er avril 2020

Ce texte crée une nouvelle procédure d'indemnisation des victimes d'infraction, l'aide au recouvrement (nouveau titre XIVbis du Livre IV du Code de procédure pénale, articles 706-15-1 et suivants). […] — Patience, mes chers mékéskidis : je parle à mes amis kissavdekoijkozes. Voici la version sous-titrée. […] Reste à la partie civile à faire signifier elle même (à ses frais donc) la décision, comme l'article 554 du CPP le lui permet.

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2L'exécution des décisions pénales par la partie civile
Eurojuris France · 27 novembre 2017

Ce que dit le texte de l'article 554 CPP c'est que « la signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie civile ». Autrement dit, la signification n'est pas toujours requise. 1° Les cas où une signification est requise : Elle l'est (article 498 CPP) pour : les jugements « contradictoires à signifier ». […] ; la personne prévenue ou qu'il n'est pas établi que celui-ci ait eu connaissance de la citation mais qu'un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu (article 412, alinéa 2, CPP). […]

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3REC - Prescription de l'action en recouvrement - Délai d'exercice de l'action en recouvrement
BOFiP · 12 septembre 2012

Le délai d'appel court normalement à compter du prononcé du jugement contradictoire (article 498 du code de procédure pénale). […] Cela étant, dans deux cas (jugement réputé contradictoire et jugement par défaut définis par l'article 498 du code de procédure pénale), il ne court qu'à compter de la signification du jugement à la diligence du ministère public ou de la partie civile (article 554 du code de procédure pénale), c'est à dire du comptable des finances publiques. […]

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Décisions57


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 4 février 2010, n° 09/00613
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Attendu que l'article 554 du code de procédure pénale dispose que la signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ; que selon l'article 562 du même code, si la personne réside à l'étranger, elle est citée au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi, lequel vise l'original et en envoie la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions internationales ; que ces dispositions sont applicables aux personnes morales qui, comme en l'espèce la Société BOYLE TRANSPORT LIMITED, ont leur siège à l'étranger ;

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2Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 21 mars 2024, n° 23/03067
Confirmation

[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2023, Mme [H] demande à la cour, sur le fondement des articles 554 et 707-1 du code de procédure pénale, 503 du code de procédure civile et L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :

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    3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 janvier 2006, 05-85.231, Inédit
    Cassation

    […] Sur le recevabilité du mémoire en défense : Attendu que ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation ; que, dès lors, il est irrecevable, par application de l'article 585 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 775-1, 702-1, 703, 498, 554, 558, 567, 801, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 498 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte, que l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement ou de sa signification ; que le jour du jugement ou de la signification n'est pas compris dans ce délai, qui prend fin le dixième jour à minuit ;

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