Article 555 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1960
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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 52 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

L'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute personne habilitée à cet effet ; il lui en remet une copie.
Lorsque la signification est faite à une personne morale, l'huissier doit, en outre et sans délai, informer celle-ci par lettre simple de la signification effectuée, du nom du requérant ainsi que de l'identité de la personne à laquelle la copie a été remise.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
8 textes citent l'article

Commentaires29


www.sarda-avocats.com · 26 mai 2023

[…] cas et selon les modalités prévus par l'article D. 593-1-1 du même code, […] art. […] La signification électronique doit cependant respecter les règles prévues par les articles 550 à 555 et 564 à 566 du code de procédure pénale relatifs à la signification « papier ». […] fixé en matière de comparution par l'article 552 du code de procédure pénale […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 novembre 2020

Bernard C. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-43 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. […]

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Décisions337


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 1999, 97-86.511, Inédit
Rejet

[…] Qu'en effet, ni les articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, ni l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne dérogent aux dispositions des articles 555 à 558 du Code de procédure pénale quant aux conditions dans lesquelles doit intervenir la délivrance de la citation introductive d'instance destinée à une personne, autre que le directeur de publication, prévenue de diffamation publique ; que la délivrance de la citation, en dehors des conditions fixées par ces derniers textes, est nécessairement de nature à porter atteinte aux droits de la défense en entravant l'exercice des droits reconnus au prévenu par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il appartient à la partie poursuivante de démontrer l'absence éventuelle d'effet de l'irrégularité constatée ;

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  • Citoyen chargé d'un service public·
  • Faits imputés liés à la fonction·
  • Citation au siège de la station·
  • Commandant de sapeurs-pompiers·
  • Auteur des propos incriminés·
  • Personnes et corps protégés·
  • Commandant de sapeurs·
  • Diffamation publique·
  • Rédacteur en chef·
  • Diffamation

2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 19 février 2007, n° 06/00613
Confirmation

[…] A l'audience du 15 janvier 2007, la prévenue C B n'a pas comparu mais son avocat a demandé à être entendu pour sa défense et a fait valoir ses observations. La Caisse d'Allocations Familiales de ROUEN s'est fait représenter par sa mandataire munie d'un pouvoir régulier. Le présent arrêt sera donc contradictoire et devra être signifié à la prévenue, le procès-verbal dressé par l'huissier le 18 octobre 2006 à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel régularisé par l'avocat de C B, conformément à l'article 503-1 alinéa 4 du code de procédure pénale, valant délivrance de la citation à la personne concernée, et les dispositions des articles 555 et suivants du même code n'étant pas applicables dans ce cas

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  • Allocations familiales·
  • Parents·
  • Logement·
  • Partie civile·
  • Déclaration·
  • Chômage·
  • Territoire national·
  • Revenu·
  • Amende·
  • Ministère public

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2011, 10-87.198, Publié au bulletin
Cassation

L'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne.

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  • Déclaration d'adresse par le prévenu libre·
  • Citation faite à l'adresse déclarée·
  • Appel correctionnel ou de police·
  • Appel du prévenu·
  • Procédure pénale·
  • Huissier de justice·
  • Adresses·
  • Citation·
  • Délit de fuite·
  • Cour d'appel
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