Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre IV : Des citations et significations
Article 557 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1960
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960
Si la copie a été remise à une personne résidant au domicile de celui que l'exploit concerne, l'huissier informe sans délai l'intéressé de cette remise, par lettre recommandée avec avis de réception. Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
Commentaires • 21
708 du Code de procédure pénale). […] alinéa 2 du code de procédure pénale article 515 alinéa 3 du code de procédure pénale (Appel – condition de recevabilité et effets d'appel) appel procédure pénale qualification
Lire la suite…Décisions • 257
[…] Vu le dit article, ensemble des articles 512, 557 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Constatations insuffisantes·
- Décision contradictoire·
- Prévenu cité à personne·
- Prévenu non comparant·
- Jugements et arrêts·
- Validité·
- Connaissance·
- Procédure pénale·
- Conseiller·
- Date
[…] Régulièrement cité le 5 Novembre 2008, Madame E n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; à défaut de remise à personne, l'acte a été déposé en l'étude de l'huissier de justice, conformément à l'article 557 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale ;
Lire la suite…- Chèque·
- Ministère public·
- Procédure pénale·
- Vol·
- Code pénal·
- Tribunal correctionnel·
- Action civile·
- Jugement·
- Partie civile·
- Action
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2011, 10-87.198, Publié au bulletin
L'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne.
Lire la suite…- Déclaration d'adresse par le prévenu libre·
- Citation faite à l'adresse déclarée·
- Appel correctionnel ou de police·
- Appel du prévenu·
- Procédure pénale·
- Huissier de justice·
- Adresses·
- Citation·
- Délit de fuite·
- Cour d'appel