Article 557 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1960
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Version01/03/1994
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Version09/02/1995
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 8 juin 1960

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960

Si la copie a été remise à une personne résidant au domicile de celui que l'exploit concerne, l'huissier informe sans délai l'intéressé de cette remise, par lettre recommandée avec avis de réception. Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.

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Entrée en vigueur le 8 juin 1960
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
8 textes citent l'article

Commentaires21


www.cabinetaci.com · 22 octobre 2020

708 du Code de procédure pénale). […] alinéa 2 du code de procédure pénale article 515 alinéa 3 du code de procédure pénale (Appel – condition de recevabilité et effets d'appel) appel procédure pénale qualification

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www.lemondedudroit.fr · 7 octobre 2020
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Décisions257


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1994, 94-80.172, Inédit
Cassation

[…] Vu le dit article, ensemble des articles 512, 557 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Constatations insuffisantes·
  • Décision contradictoire·
  • Prévenu cité à personne·
  • Prévenu non comparant·
  • Jugements et arrêts·
  • Validité·
  • Connaissance·
  • Procédure pénale·
  • Conseiller·
  • Date

2Cour d'appel d'Amiens, 23 janvier 2009, n° 08/00884
Infirmation partielle

[…] Régulièrement cité le 5 Novembre 2008, Madame E n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; à défaut de remise à personne, l'acte a été déposé en l'étude de l'huissier de justice, conformément à l'article 557 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale ;

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  • Chèque·
  • Ministère public·
  • Procédure pénale·
  • Vol·
  • Code pénal·
  • Tribunal correctionnel·
  • Action civile·
  • Jugement·
  • Partie civile·
  • Action

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2011, 10-87.198, Publié au bulletin
Cassation

L'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne.

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  • Déclaration d'adresse par le prévenu libre·
  • Citation faite à l'adresse déclarée·
  • Appel correctionnel ou de police·
  • Appel du prévenu·
  • Procédure pénale·
  • Huissier de justice·
  • Adresses·
  • Citation·
  • Délit de fuite·
  • Cour d'appel
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