Article 558 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1973
>
Version09/02/1995
>
Version02/07/2008
>
Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 9 février 1995

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 43 () JORF 9 février 1995

Si l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile.


Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, puis il remet une copie de cet exploit à la mairie, au maire ou, à défaut, à un adjoint ou à un conseiller municipal délégué, ou au secrétaire de mairie.


Il informe sans délai de cette remise l'intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception, en lui faisant connaître qu'il doit retirer immédiatement la copie de l'exploit signifié à la mairie indiquée. Si l'exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, la lettre recommandée mentionne la nature de l'acte signifié et le délai d'appel.


Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit remis à la mairie produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.


L'huissier peut également envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte accompagnée d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque ce récépissé a été renvoyé, l'exploit remis à la mairie produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne.


Si l'exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire les effets visés à l'alinéa précédent que si le délai entre le jour où l'avis de réception est signé par l'intéressé et le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile de l'intéressé, par l'article 552.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 février 1995
Sortie de vigueur le 2 juillet 2008
9 textes citent l'article

Commentaires46


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 24 octobre 2023

SW Avocats · 10 octobre 2023

Par un arrêt en date du 14 juin 2023, la Cour de cassation affirme que la citation faite à la personne du prévenu est valable, dans les cas où celui-ci a déclaré plusieurs adresses, lorsque les formalités prescrites par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 558 du code de procédure pénale sont accomplies à l'une des adresses déclarées.

 Lire la suite…

Village Justice · 1er août 2023

III - Une interprétation constante à ce jour. […] article 503-1 du Code de procédure pénale et dont l'accusé de réception de la formalité n'est pas revenu signé (Cass. […] La solution avait été affirmée d'une manière encore plus explicite par la Chambre criminelle dans un arrêt du 6 Avril 2022 où elle exposa clairement que dès lors qu'il résulte de l'acte lui-même que les formalités prévues par l'article 558 du Code de procédure pénale ont été accomplies, peu important qu'il n'ait pas été fait retour du récépissé prévu par l'alinéa 4 de ce texte, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés aux moyens, les dispositions de l'article 503-1 du Code de procédure pénale, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 1990, 89-85.071, Inédit
Irrecevabilité

[…] que la cour d'appel, constatant que le prévenu ne fournissait aucune excuse, a statué à son égard contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt a été signifié au prévenu par exploit en date du 13 juillet 1989, délivré en mairie ; […] a été adressée le 17 juillet 1989 ; que le pli à sa seconde présentation le 21 juillet 1989 a été refusé ; Attendu que cette signification, régulière au regard de l'article 558 du Code de procédure pénale, a fait courir le délai imparti au prévenu par l'article 568 du même Code, pour se pourvoir en cassation ; Que dès lors le pourvoi formé le 8 août 1989, […]

 Lire la suite…
  • Signification en mairie·
  • Point de départ·
  • Signification·
  • Régularité·
  • Cassation·
  • Exploit·
  • Conseiller·
  • Avocat général·
  • Procédure pénale·
  • Maire

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 octobre 1971, 70-90.296, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris par x… et y… de la violation des articles 412, 512 et 558 du code de procedure penale, ensemble 593 du meme code, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l'arret attaque a ete rendu contradictoirement en l'absence constatee des prevenus, alors, d'une part, que l'arret attaque n'a pas constate que les prevenus aient eu connaissance de la citation les concernant et delivree en mairie, alors, d'autre part, qu'en l'absence du dossier des accuses de reception etablissant que les prevenus avaient ete avertis du depot de la citation en mairie, celle-ci ne produit pas les effets d'une citation a personne et que des lors les prevenus ne pouvaient etre juges que par defaut ;

 Lire la suite…
  • Constatations nécessaires·
  • Caractère contradictoire·
  • Prévenu non comparant·
  • Jugements et arrêts·
  • Citation·
  • Alcool·
  • Impôt·
  • Transport·
  • Sanctions fiscales·
  • Prévention

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 novembre 1988, n° 86-91.143
Cassation

Même si elle a indiqué à tort qu'un prévenu était représenté à l'audience par son avocat, alors que, passible d'une peine d'emprisonnement de 2 années, il ne pouvait l'être, une cour d'appel a déclaré à bon droit sa décision contradictoire, dès l'instant où, ayant été cité dans les conditions définies aux alinéas 4 et 5 de l'article 558 du même Code et n'ayant pas fourni d'excuse, ce prévenu devait être jugé contradictoirement, conformément à l'article 410 dudit Code. […] Et sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 411, 462 et 568 du Code de procédure pénale, 319 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale :

 Lire la suite…
  • Notification de l'appel à l'assuré·
  • Appel correctionnel ou de police·
  • Prévenu non comparant ni excusé·
  • Effet à l'égard de l'assuré·
  • Décision contradictoire·
  • Prévenu cité à personne·
  • Prévenu non comparant·
  • Appel de l'assureur·
  • Jugements et arrêts·
  • Excuse non fournie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).