Article 560 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1986
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Version09/02/1995

Entrée en vigueur le 9 février 1995

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 44 () JORF 9 février 1995

Lorsqu'il n'est pas établi que l'intéressé a reçu la lettre qui lui a été adressée par l'huissier conformément aux dispositions des articles 557 et 558, ou lorsque l'exploit a été délivré au parquet, un officier ou un agent de police judiciaire peut être requis par le procureur de la République à l'effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse de l'intéressé. En cas de découverte de ce dernier, l'officier ou l'agent de police judiciaire lui donne connaissance de l'exploit, qui produit alors les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
Dans tous les cas, l'officier ou l'agent de police judiciaire dresse procès-verbal de ses recherches et le transmet sans délai au procureur de la République.
Lorsqu'il s'agit d'une citation à prévenu, le procureur de la République peut également donner l'ordre à la force publique de rechercher l'intéressé. En cas de découverte de ce dernier, il en est immédiatement avisé et peut adresser, par tout moyen, une copie de l'exploit pour notification par un officier ou un agent de police judiciaire. Cette notification vaut signification à personne. Lorsqu'un prévenu visé par un acte de citation n'a pu être découvert avant la date fixée pour l'audience, l'ordre de recherche peut être maintenu. En cas de découverte, le procureur de la République peut faire notifier à l'intéressé, en application de l'article 390-1, une convocation en justice.
Le procureur de la République peut également requérir de toute administration, entreprise, établissement ou organisme de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, sans qu'il soit possible de lui opposer le secret professionnel, de lui communiquer tous renseignements en sa possession aux fins de déterminer l'adresse du domicile ou de la résidence du prévenu.
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Entrée en vigueur le 9 février 1995
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Commentaires10


Par michel Marque · Dalloz · 11 avril 2019

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juin 2018

Thierry D., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 492 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article 133-5 du code pénal. […] Elle peut être formée par l'intermédiaire d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial8. 1 Articles 559 et 562 du code de procédure pénale ; dans le second cas, copie est envoyée au ministre des affaires étrangères ou à toute autorité déterminée par les conventions internationales. 2 Article 559-1 du code de procédure pénale. 3 Article 489 du code de procédure pénale. 4 Cass. crim., 7 fév.. 1984, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juin 2018

Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale Code de procédure pénale : - Article 766 En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace dont la peine est prescrite ne peuvent être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace b. […]

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Décisions139


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 2007, 06-85.777, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 412, 487, 512, 558, 560, 592 et 593 du code de procédure pénale, article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2010, 09-82.834, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 555, 556, 558, 559, 560, 563, 565 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi et défaut de base légale ;

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 21 janvier 2010, n° 09/00001
Désistement

[…] Cet arrêt ayant été notifié par un officier de police judiciaire, en vertu de l'article 560 du Code de Procédure Pénale, le 1 er octobre 2009, à l'intéressé, celui-ci a fait à cette date opposition à son exécution et il lui a été notifié le même jour, par procès-verbal, une convocation à comparaître devant la Cour le 3 décembre 2009 à 14 heures 15 pour qu'il soit statué sur son opposition.

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