Article 561 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 55 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Dans les cas prévus aux articles 557 et 558, la copie est délivrée sous enveloppe fermée ne portant d'autres indications, d'un côté que les nom, prénoms, adresse de l'intéressé ou, si le destinataire est une personne morale, que ses dénomination et adresse, et de l'autre que le cachet de l'étude de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994

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Décisions28


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2010, 09-86.514, Inédit
Cassation

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 550, 551, 558, 561 et 563 du code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 mars 2015, 14-80.250, Inédit
Rejet

[…] Sur le septième moyen de cassation proposé par M. X…, pris de la violation des articles préliminaire, 397-4, 465, 465-1, 561 et 593 du code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 2001, 00-83.839, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 42 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 555, 556, 557, 561 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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